Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.067

Arrêt du 23 mars 2005Pourvoi n° 03-47.067

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., recruté par la société Gorke intermarché, aux droits de laquelle vient la société Coadis le 2 juillet 2001 en qualité d'employé commercial, a démissionné le 26 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés afin d'obtenir paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de son solde de tout compte et la remise de son dernier bulletin du mois d'octobre 2002 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil des prud'hommes de Grasse, 17 septembre 2003) d'avoir partiellement accueilli ces demandes alors, selon le moyen, que :

1 / à défaut de toute convention entre les parties, le salaire est quérable et non portable ; en l'espèce, le conseil des prud'hommes a constaté qu'il tenait à la disposition du salarié au siège de l'entreprise les documents qu'il réclamait, à savoir son chèque au titre du solde de tout compte et son bulletin de paie y afférent ; en le condamnant néanmoins à lui payer la somme de 1 302,34 euros à titre de solde de tout compte, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1247 du Code civil ;

2 / le bulletin de paie est quérable lorsqu'il est mis à la disposition du salarié sur le lieu de travail en même temps que le salaire y afférent ; en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'il tenait à la disposition du salarié au siège de l'entreprise les documents qu'il réclamait, à savoir son chèque au titre du solde de tout compte et le bulletin de paie y afférent ; en ordonnant néanmoins la remise à M. X... du bulletin de paie d'octobre 2002, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-3 du Code du travail et 1247 du Code civil ;

Mais attendu qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un solde de tout compte dont il n'était pas contesté qu'il était dû, le conseil de prud'hommes n'encourt pas le grief de la première branche du moyen ;

Et attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, constatant l'absence de remise au salarié du bulletin de paie d'octobre 2002, a ordonné à l'employeur de le lui faire parvenir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coadis venant aux droits de la société Gorke Intermarché aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137246bcd58014677415594

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