Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.167

Arrêt du 7 juillet 2004Pourvoi n° 02-46.167

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Laurent X., engagé par la société Lyslor à compter du 24 octobre 1994 en qualité de délégué commercial et toujours au service de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence contenue à l'article 6 de son contrat de travail et subsidiairement, pour obtenir le paiement de la contrepartie pécuniaire prévue en son article 7.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de toute mention sur le bulletin de paie de ce que 5 % de la partie fixe de la rémunération brute mensuelle et 0,5 % des primes versées correspondraient à une avance sur l'indemnité de non-concurrence, la rémunération effectivement versée excluait le versement de l'indemnité prévue dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que M. Laurent X..., engagé par la société Lyslor à compter du 24 octobre 1994 en qualité de délégué commercial et toujours au service de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la clause de non-concurrence contenue à l'article 6 de son contrat de travail et subsidiairement, pour obtenir le paiement de la contrepartie pécuniaire prévue en son article 7 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel après avoir rappelé les termes de l'article 7 du contrat de travail de M. X... selon lequel "le salaire fixe mensuel et les primes versées sont affectés d'une somme particulière destinée à constituer l'indemnité au titre du respect de la clause de non-concurrence au taux de 5 % sur la partie fixe et 0,5 % sur les primes", a considéré que cette clause devait s'entendre comme traduisant l'intention des parties de considérer que 5 % du salaire fixe et 0,5 % des primes versées constituaient la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui était ainsi payée par anticipation et au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail, sans que la circonstance que la contrepartie financière n'ait pas été mentionnée directement sur les bulletins de salaires ne conduise à considérer que l'employeur ne l'a pas payée, le libellé de la clause précitée incitant au contraire à estimer qu'en versant la rémunération telle que prévue par le contrat, la société Lyslor a réglé non seulement la rémunération du travail mais également celle de l'obligation de non-concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de toute mention sur le bulletin de paie de ce que 5 % de la partie fixe de la rémunération brute mensuelle et 0,5 % des primes versées correspondraient à une avance sur l'indemnité de non-concurrence, la rémunération effectivement versée excluait le versement de l'indemnité prévue dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Lyslor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lyslor à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conforménent aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137245bcd58014677414d33

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245bcd58014677414d33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.