Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.151
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.151
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10246
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° H 19-23.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 La société Ingitech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.151 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M.
W...
A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ingitech, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M.
A..., et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ingitech aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ingitech et la condamne à payer à M.
A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ingitech PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M.
A... a été lié à la société Ingitech par trois contrats de travail distincts et successifs, formant une relation de travail continue du 2 octobre 2006 au 1er décembre 2010 (en ce non compris trois mois de préavis), d'avoir condamné la société Ingitech à verser à M.
A... les sommes de 8 022,21 euros brut, ainsi que 1 222,22 euros brut au titre des congés payés afférents, en paiement du salaire pour la période du 13 septembre 2007 au 2 janvier 2008, 3 866,52 euros brut, ainsi que 386,65 euros brut au titre des congés payés afférents, en paiement des majorations légales sur les heures supplémentaires de travail, 20 010 euros net pour travail dissimulé, d'avoir dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2011, avec le bénéfice de l'anatocisme depuis le 6 mai 2012, d'avoir ordonné à la société Ingitech de délivrer à M.