Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 septembre 2025, 25/00188
Cour d'appelLe 09 janvier 2025, Madame [K] a relevé appel de ce jugement. Madame [K] a été autorisée à assigner à jour fixe selon une ordonnance rendue le 20 janvier 2025. L'assignation a été déposée le 10 février 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2025, Madame [K] demande à la cour de : 'Vu les articles L. 3245-1, L. 1232-2 et suivants, L. 1235-2, R. 143-2, L. 8221-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.151
Cour de cassation] pour la période du 3 janvier 2008 au 30 janvier 2011, le second contrat de travail écrit, signé le 31 décembre 2007, est exclusif d'une convention de forfait jours ou heures puisque son article 3 se borne à prévoir une « ... rémunération mensuelle forfaitaire brute de 3 335,00 € » ; que les bulletins de salaire n'indique pas le volume d'heures, en violation des dispositions obligatoires de l'article R. 143-2 5° ancien du code du travail, de sorte que le salarié était censé accomplir 151,67 heures par mois ; que comme le salaire de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-10.619
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand la salariée, eu égard aux mentions de ses bulletins de paie, était réputée bénéficier d'un emploi de médecin spécialisé des CLCC et qu'il appartenait, le cas échéant, à l'employeur de renverser cette présomption par la justification que les fonctions réellement exercées par la salariée n'étaient pas celle d'un tel médecin spécialisé des CLCC, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2, devenue l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-13.969
Cour de cassationses droits à la retraite, au motif que cette demande serait imprécise ; qu'en statuant ainsi, cependant que les cotisations sociales mentionnées avec précision sur le bulletin de paie régularisé doivent être versées aux organismes sociaux correspondant – la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article R. 143-2 du code du travail, dans sa version applicable, devenu l'article R. 3243-1 du même code, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.089
Cour de cassationpar une augmentation du taux horaire de base. D'autre part, une telle intégration est contraire aux modalités définies par l'employeur selon lesquelles les pauses sont payées au taux horaire de base, lequel n'est pas déterminé ni déterminable au vu des seules mentions des bulletins, et ce en violation des dispositions de l'article R. 3243-1 (ancien article R. 143-2) du code du travail. Au demeurant, la société Liebherr Aerospace reconnaît que si l'on considère que le paiement des temps de pause est intégré dans le salaire, certains salariés ont pu être payés en dessous du SMIC ou du minimum conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.111
Cour de cassationune augmentation du taux horaire de base. D'autre part, une telle intégration est contraire aux modalités définies par l'employeur selon lesquelles les pauses sont payées au taux horaire de base, lequel n'est pas déterminé ni déterminable au vu des seules mentions des bulletins, et ce en violation des dispositions de l'article R. 3243-1(ancien article R. 143-2) du code du travail. Au demeurant, la société Liebherr Aerospace reconnaît que si l'on considère que le paiement des temps de pause est intégré dans le salaire, certains salariés ont pu être payés en dessous du SMIC ou du minimum conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.537
Cour de cassation; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 8 de la convention collective des activités de production de eaux embouteillées, la cour d'appel a violé ces dispositions, ainsi que l'accord du groupe Heineken signé le 20 janvier 1988 et mis à jour le 8 juin 1993, l'article 1134 du code civil et l'article R. 3243-1 du code du travail (anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718
Cour de cassationse référaient à la Convention collective des employés de la presse magazine et d'information et non à la Convention collective nationale des journalistes qui lui était applicable, ce qui constituait une irrégularité justifiant l'allocation d'une indemnité ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'indemnité, la Cour d'appel a violé l'ancien article R.143-2, devenu R.3243-1, du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614
Cour de cassationdes résultats de votre société, viendra éventuellement s'y ajouter. Cette prime est versée en juillet et janvier de chaque année » ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs inopérants, que les dates de versements de la prime variable constituait un usage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, R. 3243-1 du code du travail (anciennement R. 143-2) et l'article 2- h de la Directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-22.642
Cour de cassationà l'entreprise était celle des sociétés de courtage d'assurance et/ou de réassurance, d'autre part, que la mention de la convention collective dans le bulletin de salaire était une erreur imputable au prestataire de service chargé de l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.865
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire représentant 2 500 UV depuis le 1er janvier 2002 ainsi que des congés payés, du treizième mois et d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 22 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit que tout salarié doit recevoir un bulletin de paie établi dans les conditions prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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