Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180
Cour de cassation; qu'or, l'article L. 143-3 précité est celui qui impose à l'employeur l'établissement d'un bulletin de paie » quels que soient le montant ou la nature des rémunérations » du salarié, les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletins de paie étant déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret en Conseil d'Etat est codifié sous l'ancien article R. 143-2 qui énumère les mentions devant figurer sur le bulletin de paie dont le « salaire et tous les accessoires » ; qu'il est constant ici que l'ensemble des avantages en nature soumis à cotisations et constituant des accessoires du salaire d'Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078
Cour de cassationexcluait toute possibilité d'erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail, ensemble l'article R. 3243-1, 3° du code du travail sur le bulletin de paie tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du conseil du 14 octobre 1991 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 devenu R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 2011, 10-10.814
Cour de cassationqui seront rappelés dans l'arrêt du 20 avril 2005, soit 61,05 francs, à compter de mai 2000 et 62,07 € à compter de mai 2001, n'ont pu qu'être transmis par l'employeur, après une première production numériquement erronée le 15 novembre 2001, avant le 7 décembre 2001, date à laquelle ils ont figuré au bordereau de communication de pièces de Maître Y..., avoué de Monsieur X... ; que, cependant, lesdits bulletins ne sont pas strictement conformes aux dispositions de l'article R.143-2 de l'ancien Code du travail, comme ne comportant pas l'indication de l'emploi et de la classification professionnelle, la date de paiement du salaire, les droits à congé ; que le seul fait que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178
Cour de cassation. et D'AVOIR en conséquence condamné la Société AXA ASSURANCES à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, la somme de 906,76€ à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000, ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'a pas précomptées en violation de l'article R.143-2 (8°) du Code du travail ; à la Caisse Réunionnaise de Retraite Complémentaires, la somme de 1.042,17€ à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000, ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'a pas précomptées en violation du texte précité ; et à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733
Cour de cassationà la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après l'embauche ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si un employeur peut appliquer plus favorablement une disposition conventionnelle en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.265
Cour de cassationsur la convention applicable étant ancien et introduit par le salarie, qui connaissait donc les conventions en cause", ALORS QUE l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur causait nécessairement un préjudice au salarié, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article R. 3243-1, anciennement R. 143-2, du Code du travail, ensemble la directive européenne n° 91/533/CE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, prise en son article 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.488
Cour de cassationnombre d'heures supplémentaires réglé était de 27h33, la cour d'appel s'est fondée sur la considération qu'il était indiqué 151, 67 heures « au pied des bulletins de salaire », pour juger que la société CDPO ne pouvait utilement revendiquer l'existence d'une convention de forfait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, R. 143-2 du Code du Travail et 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la société CDPO exposait qu'elle payait tous ses chauffeurs, dont Monsieur X..., sur la base de 179 heures par mois, même s'ils n'accomplissaient, en réalité, qu'entre 150 et 170 heures de travail par mois ; qu'elle soulignait également que le volume d'heures supplémentaires mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.697
Cour de cassationsalarié et qu'elle est mentionnée sur les bulletins de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que Mme X... avait récupéré ses heures supplémentaires comme le prévoyait un accord collectif du 30 mars 2002 sans constater l'accord de celle-ci, ni la mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, a violé les articles L. 212-1-1 et R. 143-2.5° du code du travail (L. 3171-4 et R. 3243-1-5° nouveaux) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée qu'elle ait soutenu devant les juges du fond que son accord à la rémunération des heures supplémentaires par l'octroi de jours de récupération était nécessaire ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234
Cour de cassation; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à rapporter la preuve contraire ; que toutefois, les bulletins de salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923
Cour de cassation; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail, devenu R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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