Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180

Cour de cassation

; qu'or, l'article L. 143-3 précité est celui qui impose à l'employeur l'établissement d'un bulletin de paie » quels que soient le montant ou la nature des rémunérations » du salarié, les mentions qui doivent figurer ou être annexées au bulletins de paie étant déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret en Conseil d'Etat est codifié sous l'ancien article R. 143-2 qui énumère les mentions devant figurer sur le bulletin de paie dont le « salaire et tous les accessoires » ; qu'il est constant ici que l'ensemble des avantages en nature soumis à cotisations et constituant des accessoires du salaire d'Yves X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078

Cour de cassation

excluait toute possibilité d'erreur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 et L. 2261-17 du code du travail, ensemble l'article R. 3243-1, 3° du code du travail sur le bulletin de paie tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du conseil du 14 octobre 1991 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 devenu R.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 2011, 10-10.814

Cour de cassation

qui seront rappelés dans l'arrêt du 20 avril 2005, soit 61,05 francs, à compter de mai 2000 et 62,07 € à compter de mai 2001, n'ont pu qu'être transmis par l'employeur, après une première production numériquement erronée le 15 novembre 2001, avant le 7 décembre 2001, date à laquelle ils ont figuré au bordereau de communication de pièces de Maître Y..., avoué de Monsieur X... ; que, cependant, lesdits bulletins ne sont pas strictement conformes aux dispositions de l'article R.143-2 de l'ancien Code du travail, comme ne comportant pas l'indication de l'emploi et de la classification professionnelle, la date de paiement du salaire, les droits à congé ; que le seul fait que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

. et D'AVOIR en conséquence condamné la Société AXA ASSURANCES à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion, la somme de 906,76€ à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000, ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'a pas précomptées en violation de l'article R.143-2 (8°) du Code du travail ; à la Caisse Réunionnaise de Retraite Complémentaires, la somme de 1.042,17€ à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000, ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'a pas précomptées en violation du texte précité ; et à Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.733

Cour de cassation

à la date de leur rédaction et respecter la disposition de l'accord national des industries textiles du 18 mai 1982 selon laquelle « l'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalant à l'horaire légal », viole les articles 1134 du Code civil, L.1221-1, L.3211-1, L.3243-2 et R.3243-1 L.121-1, L.140-1, L.143-3 et R.143-2 anciens du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la prise en compte de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail pour le calcul de cette rémunération s'analyserait en une modification d'un mode de calcul soi-disant contractualisé par la persistance du calcul effectué pendant plusieurs mois après l'embauche ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si un employeur peut appliquer plus favorablement une disposition conventionnelle en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.265

Cour de cassation

sur la convention applicable étant ancien et introduit par le salarie, qui connaissait donc les conventions en cause", ALORS QUE l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur causait nécessairement un préjudice au salarié, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article R. 3243-1, anciennement R. 143-2, du Code du travail, ensemble la directive européenne n° 91/533/CE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, prise en son article 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.488

Cour de cassation

nombre d'heures supplémentaires réglé était de 27h33, la cour d'appel s'est fondée sur la considération qu'il était indiqué 151, 67 heures « au pied des bulletins de salaire », pour juger que la société CDPO ne pouvait utilement revendiquer l'existence d'une convention de forfait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, R. 143-2 du Code du Travail et 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la société CDPO exposait qu'elle payait tous ses chauffeurs, dont Monsieur X..., sur la base de 179 heures par mois, même s'ils n'accomplissaient, en réalité, qu'entre 150 et 170 heures de travail par mois ; qu'elle soulignait également que le volume d'heures supplémentaires mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.697

Cour de cassation

salarié et qu'elle est mentionnée sur les bulletins de salaire ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant que Mme X... avait récupéré ses heures supplémentaires comme le prévoyait un accord collectif du 30 mars 2002 sans constater l'accord de celle-ci, ni la mention de ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire, a violé les articles L. 212-1-1 et R. 143-2.5° du code du travail (L. 3171-4 et R. 3243-1-5° nouveaux) ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée qu'elle ait soutenu devant les juges du fond que son accord à la rémunération des heures supplémentaires par l'octroi de jours de récupération était nécessaire ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail devenu R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce que la mention de la convention collective de la plasturgie sur les bulletins de paie valait application volontaire de cette convention, refusant ainsi d'examiner les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir que la mention de la fiche de paie de la convention collective de la plasturgie n'était due qu'à une erreur du cabinet comptable chargé de les rédiger, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail, devenu R.

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