Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707
Cour de cassationALORS DE QUATRIEME PART QU'en ne recherchant pas si les attestations du centre Pajemploi-Urssaf bien qu'elles ne mentionnaient pas le nombre d'heures de travail correspondant au salaire versé, permettaient l'identification précise du salaire horaire net versé par l'employeur, le Conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du Code du travail (ancien article R. 143-2) ; ET AUX MOTIFS QUE si Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.548
Cour de cassation, que ce faisant, ces faits sont non seulement constitutifs d'un délit d'entrave mais encore de celui de travail dissimulé ; que la société Adrexo faisant figurer sur les bulletins de paye une ligne distincte, sous code 399 correspondant selon ses dires aux heures de délégation et cet acte étant strictement interdit par les dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, reprenant le décret 88-889 du 22 août 1988, il conviendra, d'office, d'ordonner rectification des bulletins de paye de juin 2007 à février 2008 (cf. ordonnance attaquée, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576
Cour de cassation4°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; qu'en refusant à M. Eric X... le bénéfice de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mentionnée sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationde l'absence de démonstration par la société LECOT du fonctionnement du système de récupération des heures supplémentaires prétendument mis en place dans l'entreprise, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de produire les documents réglementaires relatifs au contrôle de la durée du travail, de la violation par là même des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail qui lui imposaient de faire figurer sur le bulletin de paie, de manière distincte, les heures réglées au taux normal et les heures supplémentaires, et enfin de l'effectif de celle-ci (moins de 20 salariés pour un effectif décompté au 1er janvier 2000) et de ses effets sur le régime des heures supplémentaires, il convient d'admettre le décompte effectué par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.506
Cour de cassationil réclame le paiement ; que en outre, l'examen des bulletins de paie montre que l'employeur a versé des primes à Monsieur X... qu'il reconnaît lui-même comme ayant en réalité réglé des heures supplémentaires au salarié, alors qu'un tel mode de règlement est contraire à la réglementation légale de la durée du travail qui prévoit, aux termes des articles R.143-2 et suivants du Code du travail, que l'employeur doit mentionner sur les bulletins de paie les horaires effectifs du salarié ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'établit pas n'avoir pas pris les congés payés auxquels il avait droit en raison d'un refus fautif de son employeur et ne justifie d'aucun préjudice causé par l'absence de mention desdits congés sur ses bulletins de salaire ; que sa demande de ce chef doit donc être rejetée ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article R 143-2-14° du Code du Travail, le bulletin de paie doit comporter les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; que l'absence de ces mentions cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par le salarié au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice causé par l'absence de mention des congés sur ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838
Cour de cassationavait commencé à travailler dans l'entreprise à partir du 18 mars 2003, de sorte que la salariée était fondée à réclamer l'établissement d'un bulletin de paie pour le mois de mars 2003 et la rectification des bulletins de paie postérieurs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 143-3 et R 143-2 du Code du travail alors applicable ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.525
Cour de cassation; qu'ainsi, en l'espèce et jusqu'en décembre 1991, ses bulletins de paie faisaient mention de la convention collective de la publicité, la cour d'appel, en considérant que la mention dans le contrat de travail d'un coefficient 150 conformément à cette convention collective excluait qu'il soit fait une application générale de la convention collective, a violé les articles 1134 du code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.340
Cour de cassationde travail ultérieurement signé par les représentants des Chambres des Métiers et les organisations syndicales représentatives aurait été seul applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé par refus d'application l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000 ainsi que les articles L.132-5-1, R.143-2 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'application volontaire d'une convention ou d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'I.F.P 43 a toujours admis qu'elle faisait une application volontaire partielle de certaines des dispositions du statut collectif du personnel des Chambres des Métiers, raison pour laquelle le contrat de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.998
Cour de cassationn'était pas appliquée et que des sommes lui étaient dues ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que les articles L. 135-7, R. 135-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963
Cour de cassation; que dès lors qu'il était constant qu'à partir de 1991, les bulletins de salaire avaient mentionné une durée de 169 heures et non plus de 120, sans modification de la rémunération globale, il était établi que l'employeur avait modifié le taux horaire de la rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, L. 143-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560
Cour de cassationqu'en écartant l'application de la convention collective de l'industrie de la maroquinerie qui figurait sur les bulletins de salaire de Madame X... d'octobre 2000 à mai 2002, versés aux débats, au motif inopérant qu'en sa qualité de vendeuse, elle « n'était pas soumise aux mêmes contraintes et risques que les ouvrières de la fabrique des produits manufacturés de la société MAROQUINERIE RENOUARD », la Cour d'appel a violé les articles R.143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS EN OUTRE QU'en ne répondant pas aux conclusions de Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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