Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707

Cour de cassation

ALORS DE QUATRIEME PART QU'en ne recherchant pas si les attestations du centre Pajemploi-Urssaf bien qu'elles ne mentionnaient pas le nombre d'heures de travail correspondant au salaire versé, permettaient l'identification précise du salaire horaire net versé par l'employeur, le Conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du Code du travail (ancien article R. 143-2) ; ET AUX MOTIFS QUE si Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.548

Cour de cassation

, que ce faisant, ces faits sont non seulement constitutifs d'un délit d'entrave mais encore de celui de travail dissimulé ; que la société Adrexo faisant figurer sur les bulletins de paye une ligne distincte, sous code 399 correspondant selon ses dires aux heures de délégation et cet acte étant strictement interdit par les dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, reprenant le décret 88-889 du 22 août 1988, il conviendra, d'office, d'ordonner rectification des bulletins de paye de juin 2007 à février 2008 (cf. ordonnance attaquée, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576

Cour de cassation

4°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ; qu'en refusant à M. Eric X... le bénéfice de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 mentionnée sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620

Cour de cassation

de l'absence de démonstration par la société LECOT du fonctionnement du système de récupération des heures supplémentaires prétendument mis en place dans l'entreprise, de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de produire les documents réglementaires relatifs au contrôle de la durée du travail, de la violation par là même des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail qui lui imposaient de faire figurer sur le bulletin de paie, de manière distincte, les heures réglées au taux normal et les heures supplémentaires, et enfin de l'effectif de celle-ci (moins de 20 salariés pour un effectif décompté au 1er janvier 2000) et de ses effets sur le régime des heures supplémentaires, il convient d'admettre le décompte effectué par M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.506

Cour de cassation

il réclame le paiement ; que en outre, l'examen des bulletins de paie montre que l'employeur a versé des primes à Monsieur X... qu'il reconnaît lui-même comme ayant en réalité réglé des heures supplémentaires au salarié, alors qu'un tel mode de règlement est contraire à la réglementation légale de la durée du travail qui prévoit, aux termes des articles R.143-2 et suivants du Code du travail, que l'employeur doit mentionner sur les bulletins de paie les horaires effectifs du salarié ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'établit pas n'avoir pas pris les congés payés auxquels il avait droit en raison d'un refus fautif de son employeur et ne justifie d'aucun préjudice causé par l'absence de mention desdits congés sur ses bulletins de salaire ; que sa demande de ce chef doit donc être rejetée ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article R 143-2-14° du Code du Travail, le bulletin de paie doit comporter les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; que l'absence de ces mentions cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation formée par le salarié au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice causé par l'absence de mention des congés sur ses…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

avait commencé à travailler dans l'entreprise à partir du 18 mars 2003, de sorte que la salariée était fondée à réclamer l'établissement d'un bulletin de paie pour le mois de mars 2003 et la rectification des bulletins de paie postérieurs, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 143-3 et R 143-2 du Code du travail alors applicable ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.525

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce et jusqu'en décembre 1991, ses bulletins de paie faisaient mention de la convention collective de la publicité, la cour d'appel, en considérant que la mention dans le contrat de travail d'un coefficient 150 conformément à cette convention collective excluait qu'il soit fait une application générale de la convention collective, a violé les articles 1134 du code civil et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.340

Cour de cassation

de travail ultérieurement signé par les représentants des Chambres des Métiers et les organisations syndicales représentatives aurait été seul applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé par refus d'application l'accord d'entreprise du 30 novembre 2000 ainsi que les articles L.132-5-1, R.143-2 du Code du Travail et 1134 du Code Civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'application volontaire d'une convention ou d'un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'I.F.P 43 a toujours admis qu'elle faisait une application volontaire partielle de certaines des dispositions du statut collectif du personnel des Chambres des Métiers, raison pour laquelle le contrat de travail…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.998

Cour de cassation

n'était pas appliquée et que des sommes lui étaient dues ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que les articles L. 135-7, R. 135-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963

Cour de cassation

; que dès lors qu'il était constant qu'à partir de 1991, les bulletins de salaire avaient mentionné une durée de 169 heures et non plus de 120, sans modification de la rémunération globale, il était établi que l'employeur avait modifié le taux horaire de la rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3, L. 143-4 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560

Cour de cassation

qu'en écartant l'application de la convention collective de l'industrie de la maroquinerie qui figurait sur les bulletins de salaire de Madame X... d'octobre 2000 à mai 2002, versés aux débats, au motif inopérant qu'en sa qualité de vendeuse, elle « n'était pas soumise aux mêmes contraintes et risques que les ouvrières de la fabrique des produits manufacturés de la société MAROQUINERIE RENOUARD », la Cour d'appel a violé les articles R.143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS EN OUTRE QU'en ne répondant pas aux conclusions de Madame X...

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