Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.829
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR exclu les cotisations patronales et salariales ainsi que les numéros et les références correspondants des mentions devant figurer dans les bulletins de salaire que l'employeur a été condamné à remettre au salarié par l'arrêt du 5 janvier 2006 ; AUX MOTIFS QU'il incombe à l'employeur, en exécution de l'arrêt du 5 janvier 2006 et des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.999
Cour de cassation; qu'en affirmant que la référence à l'échelon de la grille de salaire des praticiens hospitaliers sur les bulletins de paie ne saurait caractériser une application volontaire de la grille salariale prévue par la convention collective des praticiens hospitaliers, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et R. 143-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-46.363
Cour de cassation; que la cour d'appel qui (relevé) que le salarié, privé du bénéfice dudit accord, ne justifiait d'aucun préjudice indemnisable imputable à l'URSSAF de l'Eure-et-Loir en lien avec le défaut d'information dès lors qu'il avait pu bénéficier de congés de la durée qu'il croyait pouvoir épargner ; n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions des articles L. 135-7-II et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.108
Cour de cassation; qu'en énonçant que la mention sur les fiches de salaires de la convention collective du commerce n'est que l'indication de la possibilité de se référer aux avantages acquis de la convention dissoute mais en aucun cas, à défaut de mention expresse, à l'accord régional du 20 mai 1998, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.785
Cour de cassation; qu'en déboutant Mme X... de cette demande du fait "qu'elle ne justifie par aucun commencement de preuve que les sommes qu'elle a prélevées correspondent à des débours précis opérés pour le compte du commerce" et que dès lors ces prélèvements devaient s'analyser " comme une avance sur salaires", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 143-3 et R. 143-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; qu' il en va d'autant plus ainsi que les bulletins de salaires établis par M. X... ne mentionnaient aucun versement effectué à titre d'acompte ou d'avance sur salaire ; 2°/ que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, la créance globale de Mme X... s'élevait à la somme de 5 500,45 euros (2 761,80 + 276,18 + 2 462,47), cependant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.861
Cour de cassationprud'homale de demandes de rappels de salaires et congés payés au titre du non paiement de la brisure prévue par les articles 314 et 314 bis de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et arts graphiques du 29 mai 1956 et de demandes de dommages-intérêts pour non-respect des mentions obligatoires du bulletin de paie prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.005
Cour de cassationsa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective n° 3131 des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, de machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ; 2°/ que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.473
Cour de cassationà l'article 6 de ladite convention collective ; Attendu que Mme Clothilde X... et M. Y..., agissant en qualité de tuteur de Céline et Nathan X..., font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'attribution de diverses sommes au titre du capital décès et au titre de l'allocation d'éducation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-46.223
Cour de cassationAttendu que la société Transports Hardy fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi qu'à une somme au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par les premiers juges et d'avoir ordonné la remise sous astreinte de l'annexe au bulletin de paye prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-43.058
Cour de cassationLa mention, sur les bulletins de paie, des droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la 36ème et le 39ème heure, n'a qu'une valeur informative. Il en résulte que la charge de la preuve de leur octroi effectif incombe à l'employeur, en cas de contestation. Justifie sa décision par ce seul motif, et n'inverse pas la charge de la preuve, la cour d'appel qui relève que l'employeur n'établissait pas que les droits à repos que le salarié était fonder à réclamer, lui avait été effectivement octroyés
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-44.244
Cour de cassationAttendu que pour rejeter la demande de la salariée de paiement d'un rappel de salaires au titre des préparations des poignées non rémunérées l'arrêt retient que selon l'accord d'entreprise de mai 1991, "sur le bulletin de paie est inscrit un nombre d'heures qui résulte de la division de la somme des salaires bruts unitaires perçus mensuellement par le taux horaire du SMIC au minimum ; que la législation admet la rémunération à la tâche, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.573
Cour de cassation; que l'application volontaire à compter de 1995 de la convention collective du 31 octobre 1951 à M. X..., impliquait nécessairement celle du texte conventionnel tel qu'il résultait également de ses avenants et annexes existants en 1995, dont l'avenant n° 92-03 du 17 mars 1992 ; qu'en refusant d'appliquer ce texte à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 132-7, alinéa 3, et R. 143-2 du code du travail, 1134 du code civil, la convention collective nationale et l'avenant susvisés ; 2°/ qu'aux termes de l'article II. A.
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Source et précautions
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