Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.473

Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.473

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01293

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2006), que Daniel X..., engagé le 6 mai 1997 en qualité d'ouvrier ébéniste par la société Jean Rey et compagnie, est décédé le 16 octobre 2001 ; que M. Y... a été désigné en qualité de tuteur de ses trois enfants mineurs (Clothilde, Céline et Nathan) et, invoquant le bénéfice de la convention collective de fabrication de l'ameublement mentionnée sur les bulletins de salaire de leur père, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à payer aux ayants droit du salarié le capital décès prévu par l'article 5 et la rente éducation spécialisée prévue à l'article 6 de ladite convention collective ;

Attendu que Mme Clothilde X... et M. Y..., agissant en qualité de tuteur de Céline et Nathan X..., font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'attribution de diverses sommes au titre du capital décès et au titre de l'allocation d'éducation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; qu'il en résulte que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie d'un salarié vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention collective de la fabrication de l'ameublement était mentionnée sur les bulletins de paie de Daniel X..., peu important l'erreur alléguée ; qu'en écartant l'application de cette convention collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire ;

Et attendu qu'ayant retenu que l'employeur apportait la preuve que la seule convention collective applicable au regard de l'activité principale de l'entreprise était celle du commerce de détail non alimentaire et que la mention portée sur les bulletins de paie procédait d'une erreur manifeste, la cour d'appel a pu décider que M. Y..., ès qualités, ne pouvait prétendre à l'application de la convention collective de la fabrication de l'ameublement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01293
Identifiant source
613726d9cd58014677428afd

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