Convention collective

Fabrication de l'ameublement

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1411
Statutvigour
Décisions associées16
Dernière mise à jour source28 mars 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986).

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

16 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 septembre 2025, 21/10413

Cour d'appel

signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [D] a été engagé par la société [M] [T] Holding par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2013 en qualité de responsable de production, catégorie cadre, position 1, échelon 3 au coefficient 640, ce à compter du 1er juin 2013. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de l'ameublement fabrication. La société [M] [T] Holding occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [D] a été convoqué par lettre du 26 juillet 2019 à un entretien préalable fixé au 6 août. Par lettre du 9 août 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. M.

Condamnation : 71 519 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

Le 10 décembre 1998, Mme [T] [X] a été embauchée en qualité d'employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société La Demeure Océane, exploitant à [Localité 5] une activité d'agencement intérieur destinée à des particuliers et professionnels. Le contrat renouvelé s'est poursuivi le 12 juillet 1999 pour une durée indéterminée à temps complet. Elle occupait alors un poste de Dessinatrice-architecte d'intérieur et était soumise à la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement. Suivant acte notarié du 10 septembre 2018, la SARL La Demeure Océane a cédé son fonds artisanal à la SARL Beezol, dont le gérant est M.[L].

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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3

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mars 2023, 19/06252

Cour d'appel

Monsieur [K] [P], né en 1980, a été engagé en qualité de menuisier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 juillet 2018 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, par la SARL FAB, dont le gérant est M. [L] [E]. Le terme du contrat était prévu au 24 août 2018 et la rémunération convenue s'élevait à 1.800 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement. Dans l'après-midi du 7 août 2018, une altercation a eu lieu entre le salarié et M. [E]. M. [P] a déposé plainte et a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+6
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4

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545

Cour d'appel

CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: M. [X] [J] a été embauché le 16 août 1994 par la Sarl Ebénisterie Ferrer en qualité d'ébéniste suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement. Le 19 janvier 2016, M. [J] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié d'arrêts de travail entre le 20 janvier 2016 et le 21 juillet 2018. Dans le cadre de la visite de reprise du 13 juin 2018, le médecin du travail a conclu à une contre-indication à la reprise au poste. Le 21 juin 2018, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré M. [J]: .

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.789

Cour de cassation

pas applicable, et de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur coefficient et des congés payés afférents et de limiter les montants de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et ceux du rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement prévoit qu'entrent dans son champ d'application « les entreprises de fabrication d'ameublement et de mobilier d'agencement, de rénovation, de réparation et de restauration (...) quel que soit le matériau utilisé, l'effectif de l'entreprise et qu'il s'agisse d'une fabrication en série ou à l'unité », et à ce titre notamment l'activité « Fabrication d'autres meubles et industries connexes à…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capdevielle, qui a pour activité la fabrication de sièges, a fait l'objet en 2005, d'une restructuration avec la fermeture de son site de Chaumont entraînant la suppression de 166 emplois ; que le 22 janvier 2008, les titres de la société ont été cédés à la société Sofarec, filiale créée par la société GMS investissements, son actionnaire unique ; que le 4 mai 2009, la société Capdevielle a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire et M. X...a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et MM. Y...et Z...en qualité d'administrateurs ; que le 19 avril 2010, la société Capdevielle a été placée en liquidation judiciaire, M.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.951

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en décidant que l'accord litigieux n'aurait pas expressément prévu que l'établissement DELERUE conserverait une autonomie et une activité nettement différenciées de celle de l'entreprise DROUAULT après l'opération de fusion-absorption, la Cour d'appel a violé les stipulations de l'accord d'entreprise du 31 mars 2003 ; ALORS, de quatrième part, QUE l'article 1er de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1985 qui définit son champ d'application précise, à la rubrique 13. 92.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109

Cour de cassation

pas substituables, que les prix ne soient pas comparables ou que quelques concurrents soient différents selon les spécialités ; qu'enfin, il doit être tenu compte du fait, fût-il non déterminant à lui seul, que les trois spécialités litigieuses (fabrication de literies, de sièges et de meubles de cuisine et / ou de salle de bains) sont régies par la même convention collective nationale, celle de la fabrication de l'ameublement, de sorte que tous les salariés des sociétés du groupe participant à leur production, en tout cas sur le territoire national, sont soumis aux mêmes dispositions conventionnelles ; qu'il ressort des éléments contradictoirement débattus que les licenciements litigieux ont été notifiés entre le 2 mai 2005 et le 24 mars 2006, et que dès lors, les difficultés économiques doivent être…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.501

Cour de cassation

pas substituables, que les prix ne soient pas comparables ou que quelques concurrents soient différents selon les spécialités ; qu'enfin, il doit être tenu compte du fait, fût-il non déterminant à lui seul, que les trois spécialités litigieuses (fabrication de literies, de sièges et de meubles de cuisine et / ou de salle de bains) sont régies par la même convention collective nationale, celle de la fabrication de l'ameublement, de sorte que tous les salariés des sociétés du groupe participant à leur production, en tout cas sur le territoire national, sont soumis aux mêmes dispositions conventionnelles ; qu'il ressort des éléments contradictoirement débattus que les licenciements litigieux ont été notifiés entre le 2 mai 2005 et le 24 mars 2006, et que dès lors, les difficultés économiques doivent être…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.473

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2006), que Daniel X..., engagé le 6 mai 1997 en qualité d'ouvrier ébéniste par la société Jean Rey et compagnie, est décédé le 16 octobre 2001 ; que M. Y... a été désigné en qualité de tuteur de ses trois enfants mineurs (Clothilde, Céline et Nathan) et, invoquant le bénéfice de la convention collective de fabrication de l'ameublement mentionnée sur les bulletins de salaire de leur père, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à payer aux ayants droit du salarié le capital décès prévu par l'article 5 et la rente éducation spécialisée prévue à l'article 6 de ladite convention collective ; Attendu que Mme Clothilde X... et M.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-44.448

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le chapitre premier de l'accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail et l'article 36 de la convention collective nationale de la fabrication d'ameublement ; Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité d'ouvrier de production, par la société Moreux de Varennes production, entreprise spécialisée dans la fabrication de mobilier d'ameublement soumise à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; que le 16 février 1999, les partenaires sociaux ont conclu un accord collectif relatif à l'organisation du travail comportant un préambule à son chapitre 1er intitulé "réduction de la durée du travail et compensation salariale" disposant que "la compensation

Salaire / rémunérationCassation+4
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