Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.850

Cour de cassation

; qu' en statuant par les motifs précités, qui n'établissent pas que la SCI de La Tour exercerait à titre principal de telles activités ou qu'elle aurait reconnu volontairement l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la SIL justifiait de l'accomplissement des formalités lui incombant "par la production de la déclaration unique d'embauche faite à Nevers le 31 mars 2003" sans qu'importe l'absence de mention d'un numéro de compte employeur sur les bulletins de salaire remis à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10, R. 143-2, R. 320-1 à R.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-44.008

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-43.383

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.516

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que les bulletins de paie portaient la mention de "responsable d'agence assurances" et non celle de chargée de clientèle coefficient 140 figurant au contrat, la cour d'appel, qui a débouté Mme X... de sa demande de requalification faute pour la salariée de rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de cadre au sens de la convention collective, a ainsi violé l'article R.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.905

Cour de cassation

laitiers ; qu'en retenant que la convention collective du commerce à prédominance alimentaire était applicable, sans rechercher la volonté des parties de contractualiser l'application de cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.502

Cour de cassation

; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne puis en liquidation judiciaire le 1er avril 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article R 143-2 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'application de la convention collective nationale des transports routiers et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie à compter de février 2000 était celle du "transport de voyageurs", retient que l'activité de la société qui consistait exclusivement en transport de…

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.043

Cour de cassation

l'ouverture de la procédure collective par la société Biophase elle-même, ce qui caractérisait l'usage institué dans la société Biophase de soumettre l'ensemble des relations individuelles de travail à la convention collective de commerce de gros, a, en refusant à Mme X... le bénéfice de cette convention collective violé les articles 1134 du code civil et R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.540

Cour de cassation

qu'ayant constaté qu'à partir du mois d'octobre 2003, ses bulletins de paie ne mentionnaient plus comme date d'engagement le 27 mai 1973, Mme Y... s'en est plainte à son employeur et, après son licenciement, a saisi le juge prud'homal pour obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement prenant en compte l'ancienneté acquise avant le 27 mai 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6 et R.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.345

Cour de cassation

de la convention collective du 15 mars 1966 ; que les salariées ne pouvaient revendiquer leur droit à congés trimestriels supplémentaires avant l'adoption dudit avenant (de 2004) ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, L. 121-1, R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.433

Cour de cassation

selon laquelle la convention collective de la bourse n'était pas applicable, ne valait pas dénonciation de l'usage qui avait pu être instauré par erreur pendant quatre à cinq mois d'appliquer ladite convention, a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article R. 143-2 du code du travail ; 4 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir (pages 10 à12) que "si, par extraordinaire, la cour devait considérer que la convention collective de la bourse est applicable, elle n'en débouterait pas moins Marie-Claire X...

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