Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2008, 06-46.424
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-46.424 au n° S 06-46.430 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.850
Cour de cassation; qu' en statuant par les motifs précités, qui n'établissent pas que la SCI de La Tour exercerait à titre principal de telles activités ou qu'elle aurait reconnu volontairement l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799
Cour de cassation; qu'en énonçant que la SIL justifiait de l'accomplissement des formalités lui incombant "par la production de la déclaration unique d'embauche faite à Nevers le 31 mars 2003" sans qu'importe l'absence de mention d'un numéro de compte employeur sur les bulletins de salaire remis à la salariée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 143-3, L. 320, L. 324-10, R. 143-2, R. 320-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-44.008
Cour de cassationAux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-43.383
Cour de cassationAux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.516
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que les bulletins de paie portaient la mention de "responsable d'agence assurances" et non celle de chargée de clientèle coefficient 140 figurant au contrat, la cour d'appel, qui a débouté Mme X... de sa demande de requalification faute pour la salariée de rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de cadre au sens de la convention collective, a ainsi violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.905
Cour de cassationlaitiers ; qu'en retenant que la convention collective du commerce à prédominance alimentaire était applicable, sans rechercher la volonté des parties de contractualiser l'application de cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.502
Cour de cassation; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne puis en liquidation judiciaire le 1er avril 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article R 143-2 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'application de la convention collective nationale des transports routiers et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie à compter de février 2000 était celle du "transport de voyageurs", retient que l'activité de la société qui consistait exclusivement en transport de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.043
Cour de cassationl'ouverture de la procédure collective par la société Biophase elle-même, ce qui caractérisait l'usage institué dans la société Biophase de soumettre l'ensemble des relations individuelles de travail à la convention collective de commerce de gros, a, en refusant à Mme X... le bénéfice de cette convention collective violé les articles 1134 du code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.540
Cour de cassationqu'ayant constaté qu'à partir du mois d'octobre 2003, ses bulletins de paie ne mentionnaient plus comme date d'engagement le 27 mai 1973, Mme Y... s'en est plainte à son employeur et, après son licenciement, a saisi le juge prud'homal pour obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement prenant en compte l'ancienneté acquise avant le 27 mai 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.345
Cour de cassationde la convention collective du 15 mars 1966 ; que les salariées ne pouvaient revendiquer leur droit à congés trimestriels supplémentaires avant l'adoption dudit avenant (de 2004) ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, L. 121-1, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.433
Cour de cassationselon laquelle la convention collective de la bourse n'était pas applicable, ne valait pas dénonciation de l'usage qui avait pu être instauré par erreur pendant quatre à cinq mois d'appliquer ladite convention, a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux, ensemble l'article R. 143-2 du code du travail ; 4 / que le juge ne peut dénaturer les termes du litige qui lui est soumis ; que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir (pages 10 à12) que "si, par extraordinaire, la cour devait considérer que la convention collective de la bourse est applicable, elle n'en débouterait pas moins Marie-Claire X...
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Méthode et périmètre
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