Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.900
Cour de cassationa été embauché par la société Somen le 1er octobre 1983 en qualité de grutier "OQH" ; qu'il a été licencié le 19 avril 2002 et a dénoncé son solde de tout compte ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives du travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles de travail, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.731
Cour de cassationn'étaient pas applicables à la salariée ; Attendu, ensuite, que la cour a relevé que l'employeur avait versé une rémunération variable à la salariée inférieure à celle qui lui était due ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que l'employeur était tenu de délivrer des bulletins de salaires rectifiés conformes aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, elle a motivé sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Europalaces et Europalaces Le Havre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.776
Cour de cassationfaisait valoir que ses fonctions de coordinateur de travaux neufs étaient reconnues par ses bulletins de paie depuis le 1er février 1998, ce qui valait reconnaissance par l'employeur de ladite qualification ; que faute d'avoir tenu compte de cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et de l'article R. 143-2 du code du travail ; 3 / que le fait par le salarié d'établir un plan de prévention contresigné par le service de sécurité n'impliquait aucunement un contreseing résultant d'un niveau inférieur au coefficient 335, le service de sécurité étant étranger au service "Projects" dont dépendait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.623
Cour de cassation; que dans ces conditions, la mention générale de ladite convention sur les bulletins de paie ne pouvait conférer au salarié le droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions de la convention ; qu'en décidant au contraire que "les dispositions de cette convention non précisément écartées par des stipulations particulières du contrat étaient applicables", la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et R. 143-2 du code du travail ; 2 / que le juge doit motiver sa décision ; que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en statuant, en l'espèce, en se référant à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 1995 dans un cas similaire à celui de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666
Cour de cassation2 / que, s'agissant de ses autres demandes de remise de bulletins de salaires conformes de mars 2000 au 27 juillet 2001 et de régularisation des déclarations auprès des organismes sociaux, les juges ne peuvent écarter des faits qui, s'ils étaient établis, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; que l'employeur est tenu de remettre au salaire un bulletin de paye comportant les mentions obligatoires énoncées à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-42.846
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'une inexécution fautive de son préavis par le salarié ou d'une demande de ce dernier tendant à obtenir une dispense d'exécution de ce préavis n'était pas rapportée a, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.842
Cour de cassationde conséquence annulation de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le deuxième moyen pris en toutes ses branches : Vu les articles R. 143-2,14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844
Cour de cassationde conséquence annulation de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le deuxième moyen, pris en toutes ses branches : Vu les articles R. 143-2,14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.843
Cour de cassationconséquence annulation de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le troisième moyen, pris en toutes ses branches : Vu les articles R. 143-2, 14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-45.568
Cour de cassation511-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2004) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la compatibilité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel SH 2, de l'article 3-1 du règlement RH 0612, du règlement PS 5 avec les articles L. 424-1, alinéa 2, L. 434-1 alinéa 3, R. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.423
Cour de cassation; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que la convention collective nationale des industries chimiques figurait sur les bulletins de paie de M. X... ; qu'en rejetant néanmoins sa demande d'application de la convention collective nationale des industries chimiques et en déclarant que seule la convention collective des VRP lui était applicable, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail ; 2 / que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté d'une part que M. X... bénéficiait du statut de voyageur représentant placier instauré par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.842
Cour de cassationl'entreprise et ne révélait pas, au contraire, la volonté d'appliquer aux assistantes maternelles les seules dispositions du protocole, à l'exclusion de celles issues de la convention collective du 15 mars 1966 inapplicable à cette catégorie de salariées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.