Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.900

Cour de cassation

a été embauché par la société Somen le 1er octobre 1983 en qualité de grutier "OQH" ; qu'il a été licencié le 19 avril 2002 et a dénoncé son solde de tout compte ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives du travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles de travail, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-42.731

Cour de cassation

n'étaient pas applicables à la salariée ; Attendu, ensuite, que la cour a relevé que l'employeur avait versé une rémunération variable à la salariée inférieure à celle qui lui était due ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que l'employeur était tenu de délivrer des bulletins de salaires rectifiés conformes aux dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail, elle a motivé sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Europalaces et Europalaces Le Havre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.776

Cour de cassation

faisait valoir que ses fonctions de coordinateur de travaux neufs étaient reconnues par ses bulletins de paie depuis le 1er février 1998, ce qui valait reconnaissance par l'employeur de ladite qualification ; que faute d'avoir tenu compte de cet élément déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et de l'article R. 143-2 du code du travail ; 3 / que le fait par le salarié d'établir un plan de prévention contresigné par le service de sécurité n'impliquait aucunement un contreseing résultant d'un niveau inférieur au coefficient 335, le service de sécurité étant étranger au service "Projects" dont dépendait M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.623

Cour de cassation

; que dans ces conditions, la mention générale de ladite convention sur les bulletins de paie ne pouvait conférer au salarié le droit de se prévaloir de l'ensemble des dispositions de la convention ; qu'en décidant au contraire que "les dispositions de cette convention non précisément écartées par des stipulations particulières du contrat étaient applicables", la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 et R. 143-2 du code du travail ; 2 / que le juge doit motiver sa décision ; que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu'en statuant, en l'espèce, en se référant à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 1995 dans un cas similaire à celui de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666

Cour de cassation

2 / que, s'agissant de ses autres demandes de remise de bulletins de salaires conformes de mars 2000 au 27 juillet 2001 et de régularisation des déclarations auprès des organismes sociaux, les juges ne peuvent écarter des faits qui, s'ils étaient établis, auraient légalement pour conséquence inéluctable de justifier la demande ; que l'employeur est tenu de remettre au salaire un bulletin de paye comportant les mentions obligatoires énoncées à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-42.846

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'une inexécution fautive de son préavis par le salarié ou d'une demande de ce dernier tendant à obtenir une dispense d'exécution de ce préavis n'était pas rapportée a, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.842

Cour de cassation

de conséquence annulation de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le deuxième moyen pris en toutes ses branches : Vu les articles R. 143-2,14 et D.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844

Cour de cassation

de conséquence annulation de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le deuxième moyen, pris en toutes ses branches : Vu les articles R. 143-2,14 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.843

Cour de cassation

conséquence annulation de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le troisième moyen, pris en toutes ses branches : Vu les articles R. 143-2, 14 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-45.568

Cour de cassation

511-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2004) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la compatibilité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel SH 2, de l'article 3-1 du règlement RH 0612, du règlement PS 5 avec les articles L. 424-1, alinéa 2, L. 434-1 alinéa 3, R. 143-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-41.423

Cour de cassation

; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté que la convention collective nationale des industries chimiques figurait sur les bulletins de paie de M. X... ; qu'en rejetant néanmoins sa demande d'application de la convention collective nationale des industries chimiques et en déclarant que seule la convention collective des VRP lui était applicable, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du code du travail ; 2 / que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté d'une part que M. X... bénéficiait du statut de voyageur représentant placier instauré par les articles L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.842

Cour de cassation

l'entreprise et ne révélait pas, au contraire, la volonté d'appliquer aux assistantes maternelles les seules dispositions du protocole, à l'exclusion de celles issues de la convention collective du 15 mars 1966 inapplicable à cette catégorie de salariées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et R.

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