Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.940
Cour de cassation; que, dès lors, en estimant qu'il appartenait à l'employeur, pour informer le salarié, de lui remettre avant la signature de l'avenant, qui ne portait que sur la durée hebdomadaire de travail sans modifier la rémunération mensuelle, une simulation de fiche de paie qui ne lui aurait donc rien appris de plus, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par une considération inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 143-2 du code du travail ; 5 / que l'article 2.2.2 de l'accord d'entreprise annexé à l'avenant litigieux dispose : "il est convenu que cette modification des horaires hebdomadaires n'aura aucune incidence sur les modes de rémunération en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.502
Cour de cassation; qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes du mail du 27 février 2001, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces autres documents que l'application de la convention collective de la métallurgie n'avait pu être effective qu'au 1er avril 2002, date de mise en service du site de production, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable et que dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.456
Cour de cassationétait le fruit d'une erreur commise par le service de la paie et pour l'établir rappelait que la convention collective de la bourse était expressément mentionnée dans le contrat de travail du salarié ; qu'en affirmant qu'était inopérante l'erreur invoquée par la société Natexis pour décider que la mention de la convention collective des banques sur les bulletins de paie ouvrait au salarié le droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629
Cour de cassationétait rattachée ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur, sans rechercher si il n'avait pas entendu, lors du rachat de la société Aluseine, révoquer l'application de la convention collective de la métallurgie en observant la procédure de dénonciation des usages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-8, L. 135-2 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que la convention collective de la métallurgie qui s'appliquait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.026
Cour de cassationde la loi du 1er juillet 1998 ; que ces vacations ayant cessé en juillet 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, de l'alinéa XXVII du paragraphe C de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, de l'article R. 143-2 du Code du travail, et manque de base légale au regard des mêmes textes, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2003) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'EFS ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 714-27 du Code de la santé publique, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-46.439
Cour de cassationla rupture du contrat de travail résulte d'un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel motif de rupture ne dispense pas l'employeur de respecter les formalités protectrices légales dont l'inobservation doit être sanctionnée par une condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 03-47.085
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-13.962
Cour de cassationfeuille noire retiration, les majorations des heures de nuit sur les machines feuille retiration, les majorations d'heures de nuit sur les machines feuille couleur et sur les rotatives, alors, selon le moyen, que la mention de primes sur le bulletin de salaire vaut contractualisation de celles-ci ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié en application des articles L. 143-3, alinéa 2, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.360
Cour de cassationde salaire isolés et qu'elle était arguée d'erreur, ne faisait pas obstacle à l'existence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la société ING REIM, dont l'activité n'a aucun rapport avec l'immobilier, d'appliquer cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-42.239
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de preuve d'opposition de la société Chanel coordination à l'exécution pour le compte de l'entreprise des heures supplémentaires accomplies par Mme X..., l'omission de leur mention sur les bulletins de paie remis à la salariée, en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail, et dont il n'était pas établi qu'elle résultait d'une simple erreur ou d'un oubli, revêtait un caractère intentionnel s'analysant en une dissimulation d'emploi ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-40.940
Cour de cassationla somme de 762,25 euros à titre de liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 6 septembre 2001, l'arrêt retient que la société Sermat ne saurait soutenir avoir déféré à ce jugement qui ordonnait de faire figurer la qualification et non la classification, alors que si le dispositif porte par erreur le terme de qualification, c'est-à-dire l'emploi, au lieu de classification, l'article R 143-2 4 du Code du travail fait obligation de mentionner, sur les bulletins de salaire, et l'emploi et la classification, soit le niveau ou le coefficient hiérarchique ; Qu'en statuant ainsi alors que seul le dispositif, confirmé par ses soins, du jugement du 6 septembre 2001 dont elle rappelait les termes constituait l'injonction du juge , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.848
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier, notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la prime de rentabilité rémunéraient ensemble les heures supplémentaires effectuées par le salarié, et que malgré la violation de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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