Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-44.940

Cour de cassation

; que, dès lors, en estimant qu'il appartenait à l'employeur, pour informer le salarié, de lui remettre avant la signature de l'avenant, qui ne portait que sur la durée hebdomadaire de travail sans modifier la rémunération mensuelle, une simulation de fiche de paie qui ne lui aurait donc rien appris de plus, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par une considération inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 143-2 du code du travail ; 5 / que l'article 2.2.2 de l'accord d'entreprise annexé à l'avenant litigieux dispose : "il est convenu que cette modification des horaires hebdomadaires n'aura aucune incidence sur les modes de rémunération en vigueur.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.502

Cour de cassation

; qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes du mail du 27 février 2001, sans rechercher s'il ne résultait pas de ces autres documents que l'application de la convention collective de la métallurgie n'avait pu être effective qu'au 1er avril 2002, date de mise en service du site de production, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable et que dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à…

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.456

Cour de cassation

était le fruit d'une erreur commise par le service de la paie et pour l'établir rappelait que la convention collective de la bourse était expressément mentionnée dans le contrat de travail du salarié ; qu'en affirmant qu'était inopérante l'erreur invoquée par la société Natexis pour décider que la mention de la convention collective des banques sur les bulletins de paie ouvrait au salarié le droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article R.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629

Cour de cassation

était rattachée ne pouvait être modifiée unilatéralement par l'employeur, sans rechercher si il n'avait pas entendu, lors du rachat de la société Aluseine, révoquer l'application de la convention collective de la métallurgie en observant la procédure de dénonciation des usages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 132-8, L. 135-2 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré à bon droit que la convention collective de la métallurgie qui s'appliquait à Mme X...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 03-47.026

Cour de cassation

de la loi du 1er juillet 1998 ; que ces vacations ayant cessé en juillet 2001, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 511-1 et L. 121-1 du Code du travail, de l'alinéa XXVII du paragraphe C de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, de l'article R. 143-2 du Code du travail, et manque de base légale au regard des mêmes textes, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 11 septembre 2003) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige l'opposant à l'EFS ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 714-27 du Code de la santé publique, devenu l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-46.439

Cour de cassation

la rupture du contrat de travail résulte d'un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel motif de rupture ne dispense pas l'employeur de respecter les formalités protectrices légales dont l'inobservation doit être sanctionnée par une condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-13.962

Cour de cassation

feuille noire retiration, les majorations des heures de nuit sur les machines feuille retiration, les majorations d'heures de nuit sur les machines feuille couleur et sur les rotatives, alors, selon le moyen, que la mention de primes sur le bulletin de salaire vaut contractualisation de celles-ci ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié en application des articles L. 143-3, alinéa 2, et R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.360

Cour de cassation

de salaire isolés et qu'elle était arguée d'erreur, ne faisait pas obstacle à l'existence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de la société ING REIM, dont l'activité n'a aucun rapport avec l'immobilier, d'appliquer cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et R.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-42.239

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de preuve d'opposition de la société Chanel coordination à l'exécution pour le compte de l'entreprise des heures supplémentaires accomplies par Mme X..., l'omission de leur mention sur les bulletins de paie remis à la salariée, en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail, et dont il n'était pas établi qu'elle résultait d'une simple erreur ou d'un oubli, revêtait un caractère intentionnel s'analysant en une dissimulation d'emploi ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-40.940

Cour de cassation

la somme de 762,25 euros à titre de liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 6 septembre 2001, l'arrêt retient que la société Sermat ne saurait soutenir avoir déféré à ce jugement qui ordonnait de faire figurer la qualification et non la classification, alors que si le dispositif porte par erreur le terme de qualification, c'est-à-dire l'emploi, au lieu de classification, l'article R 143-2 4 du Code du travail fait obligation de mentionner, sur les bulletins de salaire, et l'emploi et la classification, soit le niveau ou le coefficient hiérarchique ; Qu'en statuant ainsi alors que seul le dispositif, confirmé par ses soins, du jugement du 6 septembre 2001 dont elle rappelait les termes constituait l'injonction du juge , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.848

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier, notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la prime de rentabilité rémunéraient ensemble les heures supplémentaires effectuées par le salarié, et que malgré la violation de l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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