Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.849

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce qu'au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la prime de rentabilité rémunéraient ensemble les heures supplémentaires effectuées par le salarié, et que malgré la violation de l'article R.143-2 du code du travail, le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté…

Salaire / rémunérationCassation+1
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.850

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la prime de rentabilité rémunéraient ensemble les heures supplémentaires effectuées par le salarié, et que malgré la violation de l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.534

Cour de cassation

132-5 pour le choix d'une convention autre que celle dont relève son activité principale, pareil pouvoir d'option ne saurait lui-même être donné au salarié sans autre justification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'il résulte de l'article 2 de la directive 91/533 des communautés européennes et de l'article R.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44.292

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que des heures supplémentaires avaient été réglées à la salariée sous forme de primes, ce dont il résulte qu'à due concurrence des sommes ainsi versées, l'intéressée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 121-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-41.538

Cour de cassation

1951, alors, selon le moyen : 1 / que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et les avenants qui lui ont succédé ayant cessé de recevoir tout effet dans l'ordre juridique, ont cessé d'avoir tout effet ; que la cour d'appel a violé l'article R.

Licenciement économique / PSERejet+2
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91

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.975

Cour de cassation

; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de licenciement fondée sur l'application de la convention collective des industries alimentaires diverses, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective qui lui est applicable, que cette mention vaut reconnaissance individuelle par l'employeur de l'application au salarié concerné de la convention mentionnée sur son bulletin de salaire et qu'il importe peu que cette convention ne s'applique pas aux VRP ; Mais attendu que si, selon les termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-45.411

Cour de cassation

-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux faits allégués à alloué au salarié des dommages intérêts pour la faute commise par l'employeur en portant sur les bulletins de salaire des mentions interdites par l'article R. 143-2 du Code du travail, que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'exposés au mémoire : Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.750

Cour de cassation

a été embauché par la société Bosal France à effet du 13 mars 1995 en qualité de conseiller technico-commercial ; qu'il a été licencié le 28 mai 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes par application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres métallurgie, la cour d'appel, après avoir constaté que cette convention collective était mentionnée sur les bulletins de salaire depuis janvier 1996, a énoncé que M. X...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-47.023

Cour de cassation

de travail ; qu'ainsi, en déduisant de la non-mention dans le bulletin de salaire de l'indemnité forfaitaire de non-concurrence de 500 francs par mois stipulée dans le contrat de travail de M. X..., l'inexistence d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence entachant celle-ci de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et R.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-46.922

Cour de cassation

à ceux-ci interviennent dans le cadre des législations internes ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, cependant que, dans les relations individuelles entre employeur et salarié, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632

Cour de cassation

; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que la prime mentionnée sur les bulletins de paie du salarié ne pouvait tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires, tout en admettant que le salarié avait effectivement été réglé, sous forme d'une prime de rendement, des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, ce dont il résultait que l'intéressé avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.

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