Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.849
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce qu'au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la prime de rentabilité rémunéraient ensemble les heures supplémentaires effectuées par le salarié, et que malgré la violation de l'article R.143-2 du code du travail, le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-45.850
Cour de cassationAttendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt infirmatif énonce, au vu des faits et des éléments figurant au dossier notamment la comparaison de bulletins de paie et des réclamations, que les 13 heures supplémentaires forfaitaires mensuelles, la prime compensatrice et la prime de rentabilité rémunéraient ensemble les heures supplémentaires effectuées par le salarié, et que malgré la violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-41.534
Cour de cassation132-5 pour le choix d'une convention autre que celle dont relève son activité principale, pareil pouvoir d'option ne saurait lui-même être donné au salarié sans autre justification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'il résulte de l'article 2 de la directive 91/533 des communautés européennes et de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-40.410
Cour de cassationEn application de l'article 4 de l'avenant " collaborateurs " du 15 mai 1991, annexé à la Convention collective nationale de la plasturgie, ont droit au paiement d'une demi-heure de pause les salariés effectuant dans un poste un horaire de travail d'au moins six heures, quels que soient l'organisation et le moment de la prise de pause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44.292
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que des heures supplémentaires avaient été réglées à la salariée sous forme de primes, ce dont il résulte qu'à due concurrence des sommes ainsi versées, l'intéressée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 121-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-41.538
Cour de cassation1951, alors, selon le moyen : 1 / que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et les avenants qui lui ont succédé ayant cessé de recevoir tout effet dans l'ordre juridique, ont cessé d'avoir tout effet ; que la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.975
Cour de cassation; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de licenciement fondée sur l'application de la convention collective des industries alimentaires diverses, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective qui lui est applicable, que cette mention vaut reconnaissance individuelle par l'employeur de l'application au salarié concerné de la convention mentionnée sur son bulletin de salaire et qu'il importe peu que cette convention ne s'applique pas aux VRP ; Mais attendu que si, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-45.411
Cour de cassation-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux faits allégués à alloué au salarié des dommages intérêts pour la faute commise par l'employeur en portant sur les bulletins de salaire des mentions interdites par l'article R. 143-2 du Code du travail, que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'exposés au mémoire : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.750
Cour de cassationa été embauché par la société Bosal France à effet du 13 mars 1995 en qualité de conseiller technico-commercial ; qu'il a été licencié le 28 mai 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes par application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres métallurgie, la cour d'appel, après avoir constaté que cette convention collective était mentionnée sur les bulletins de salaire depuis janvier 1996, a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-47.023
Cour de cassationde travail ; qu'ainsi, en déduisant de la non-mention dans le bulletin de salaire de l'indemnité forfaitaire de non-concurrence de 500 francs par mois stipulée dans le contrat de travail de M. X..., l'inexistence d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence entachant celle-ci de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-46.922
Cour de cassationà ceux-ci interviennent dans le cadre des législations internes ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, cependant que, dans les relations individuelles entre employeur et salarié, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632
Cour de cassation; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que la prime mentionnée sur les bulletins de paie du salarié ne pouvait tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires, tout en admettant que le salarié avait effectivement été réglé, sous forme d'une prime de rendement, des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, ce dont il résultait que l'intéressé avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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