Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-43.500
Cour de cassation; que par arrêt rendu le 27 mars 2002 rectifié le 2 juillet 2002, la Chambre sociale a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il avait rejeté les demandes du salarié ; sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de la SCP Mantion-Wesling-Joassin et le moyen unique du pourvoi incident des consorts Y... qui invoquent des griefs tirés d'une violation des articles R. 143-2, L. 212-1-1, L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail, 1134 et 1315 du Code civil, 4, 455 et 624 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations de la cour d'appel, qui a caractérisé le caractère équivoque de la démission de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.204
Cour de cassation; qu'en décidant de l'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce à la société Sermat à compter de la date de l'arrêt, soit le 2 juillet 2003, les juges d'appel ont fait acte de règlement et violé l'article 5 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de l'article 2 de la directive européenne n° 91-953 du 14 octobre 1999 et de l'article R. 143-2 du Code du travail, que l'information portée sur le bulletin de salaire constitue une présomption simple autorisant l'employeur à apporter la preuve contraire ; qu'en considérant que la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire valait reconnaissance de ladite convention collective dans les relations individuelles de travail entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-46.206
Cour de cassation; qu'en décidant de l'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce à la société Sermat à compter de la date de l'arrêt, soit le 3 juillet 2003, les juges d'appel ont fait acte de règlement et violé l'article 5 du Code civil ; 2 / qu'il résulte de l'article 2 de la directive européenne n° 91-953 du 14 octobre 1999 et de l'article R. 143-2 du Code du travail que l'information portée sur le bulletin de salaire constitue une présomption simple autorisant l'employeur à apporter la preuve contraire ; qu'en considérant que la mention d'une convention collective sur le bulletin de salaire valait reconnaissance de ladite convention collective dans les relations individuelles de travail entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.069
Cour de cassationVu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de six mois de salaires prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail l'arrêt retient que les heures supplémentaires ne sont pas mentionnées sur les bulletins de paye du salarié en violation des dispositions de l'article R. 143-2,5 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévu par le dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.695
Cour de cassationX..., qui demandait la rectification de ses bulletins de salaire et le rétablissement du compte d'heures supplémentaires qui lui étaient dues et qu'il soit référé au conseil de prud'hommes en cas de difficulté, n'était tenu de justifier ni d'un préjudice, ni de chiffrer préalablement sa demande ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'accord susvisé, en ce qu'il précise que la qualification de travail effectif reconnue au temps de formation n'est effective que lors de l'utilisation des heures de formation, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-45.997
Cour de cassationd'une partie de leur rémunération, le seul fait que leurs bulletins de paie aient fait apparaître sur deux lignes le temps de travail effectif au sens strict d'une part, et le temps de pause assimilé au temps de travail effectif d'autre part, ne pouvait leur avoir causé aucun préjudice ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-46.167
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu que M. Laurent X..., engagé par la société Lyslor à compter du 24 octobre 1994 en qualité de délégué commercial et toujours au service de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.092
Cour de cassationfaisaient référence à la "convention collective nationale", de sorte qu'en faisant application de l'accord d'entreprise au motif que la convention collective invoquée n'était pas une convention collective étendue, 1 / l'arrêt a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / l'arrêt a violé par refus d'application les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-44.671
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié inapte au travail à la suite d'un accident du travail obéit aux dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail dont l'inobservation est sanctionnée par les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui évalue le préjudice en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.225
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 septembre 1999 pour des motifs pris de cette absence, alors que selon la lettre de licenciement son supérieur hiérarchique avait décidé d'un report de ses congés au 2 août 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juillet 2001) d'avoir dit que le licenciement était causé par une faute grave alors, selon le premier moyen : 1 / que d'une part, le bulletin de paie prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40.668
Cour de cassationLa convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux voyageurs représentants placiers que si elle comporte des dispositions particulières. Une cour d'appel qui constate que la Convention collective des industries chimiques mentionnée aux bulletins de paie ne contenait pas de stipulation expresse relative aux voyageurs représentants placiers, justifie légalement sa décision déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaires par application de la Convention précitée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.5650146571
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 143-2 du Code du travail qu'il ne doit pas être fait mention de l'activité de représentation des salariés sur le bulletin de paie ; justifie dès lors sa décision d'ordonner la rectification des bulletins de paie la cour d'appel qui relève que les bulletins portent des mentions permettant d'identifier des heures de délégation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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