Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 02-43.786
Cour de cassationd'un différentiel d'indemnité transitoire, présentait un caractère acquis ; qu'en jugeant néanmoins que le montant de ce différentiel et, partant, celui de la rémunération des salariés, pouvait progressivement être réduit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 2 paragraphe b de la directive CE du 14 octobre 1991 et l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.557
Cour de cassationce texte dans les bulletins de salaire de Mme X..., sans admettre la moindre possibilité pour l'association d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 relative à l'information du salarié sur les éléments essentiels de la relation de travail et celles de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.792
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 février 1982 par la société Hazard Boutique en qualité de peintre patineur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de primes d'ancienneté ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt énonce qu'en mentionnant sur les bulletins de paie de l'intéressé, à compter du mois d'octobre 1994, la convention du commerce de détail de meubles, l'employeur a nécessairement fait une application volontaire de la convention collective
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-46.009
Cour de cassationAttendu que la société TCAR s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen rendu le 22 juin 2001 dont l'un des chefs tendant à la mise en conformité des bulletins de paie pour la période comprise entre le mois de juillet 1998 et la décision à intervenir, avec le protocole d'accord de fin de conflit collectif du 18 décembre 1996, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.286
Cour de cassationéléments de fait, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des sommes à titre de prime d'ancienneté et de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la seule circonstance qu'un bulletin de paie ne soit pas libellé conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ne suffit pas à établir que la salariée n'a pas été remplie de ses droits ; qu'en se bornant, pour justifier l'allocation à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-16.099
Cour de cassationLe capital, réglé au titre de la prime de départ en retraite, en exécution du contrat collectif de capitalisation souscrit par la Fédération nationale du Crédit agricole auprès d'une compagnie d'assurances conformément à l'article 19 de la convention collective des cadres de direction du Crédit agricole, ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement due au titre de la requalification de la mise à la retraite en licenciement dès lors que les cotisations étaient entièrement à la charge de l'employeur et le salarié exonéré, pour la somme qu'il avait perçue de l'assurance, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et des cotisations sociales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 00-42.788
Cour de cassationdes bulletins de salaire de M. X... étaient contradictoires puisqu'il était à la fois mentionnée la convention ingénieurs et cadres métallurgie et fait application d'un coefficient 365 qui est celui des administratifs techniciens ; qu'en jugeant cependant que la mention de la convention collective engageait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail et la directive européenne n° 91-533 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.992
Cour de cassation143-4 du Code du travail que, nonobstant la délivrance des bulletins de salaire et leur acceptation sans réserve, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé la rémunération correspondant au travail effectué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant seulement sur l'établissement partiel de bulletins de salaire pour la période considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-15.358
Cour de cassationde grande instance aux fins de voir supprimer ladite mention sur les bulletins de salaire et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la Manufacture des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des syndicats alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 143-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.985
Cour de cassationL'accord salarial du 30 décembre 1992 s'est substitué aux accords en vigueur dans la société UTA lors de la fusion-absoption ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France ; le contrat de travail qui se bornait à indiquer le montant des appointements de base et l'existence d'une prime n'a pas été modifié par l'application de la nouvelle structure salariale résultant de cet accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.328
Cour de cassationLorsque le contrat de travail prévoit l'application volontaire de certaines clauses d'une convention collective, la seule mention de cette convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié le choix de bénéficier de l'application des autres dispositions de cette convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 02-10.594
Cour de cassation1996 au 30 juin 1997 sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de la présente décision", et de fixer une nouvelle astreinte, a retenu que le conseil de prud'hommes s'était borné à indiquer que les documents remis à M. X... à la suite de la conciliation du 24 juin 1997 n'étaient pas conformes à l'article R. 143-2 du Code du travail sans autre précision, que cet article ne comportait pas moins de dix neuf alinéas, et que cette injonction était beaucoup trop imprécise pour permettre au juge de l'exécution d'apprécier si elle avait été respectée, en refusant de se prononcer sur le point de savoir si la CANCAVA avait remis à M. X... de nouveaux bulletins de salaire conformes aux exigences légales, a violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.