Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 02-43.786

Cour de cassation

d'un différentiel d'indemnité transitoire, présentait un caractère acquis ; qu'en jugeant néanmoins que le montant de ce différentiel et, partant, celui de la rémunération des salariés, pouvait progressivement être réduit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 2 paragraphe b de la directive CE du 14 octobre 1991 et l'article R.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.557

Cour de cassation

ce texte dans les bulletins de salaire de Mme X..., sans admettre la moindre possibilité pour l'association d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 relative à l'information du salarié sur les éléments essentiels de la relation de travail et celles de l'article R.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.792

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 2 février 1982 par la société Hazard Boutique en qualité de peintre patineur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de primes d'ancienneté ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt énonce qu'en mentionnant sur les bulletins de paie de l'intéressé, à compter du mois d'octobre 1994, la convention du commerce de détail de meubles, l'employeur a nécessairement fait une application volontaire de la convention collective

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-46.009

Cour de cassation

Attendu que la société TCAR s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen rendu le 22 juin 2001 dont l'un des chefs tendant à la mise en conformité des bulletins de paie pour la période comprise entre le mois de juillet 1998 et la décision à intervenir, avec le protocole d'accord de fin de conflit collectif du 18 décembre 1996, l'article R.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+2
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113

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.286

Cour de cassation

éléments de fait, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée des sommes à titre de prime d'ancienneté et de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la seule circonstance qu'un bulletin de paie ne soit pas libellé conformément aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ne suffit pas à établir que la salariée n'a pas été remplie de ses droits ; qu'en se bornant, pour justifier l'allocation à Mlle X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-16.099

Cour de cassation

Le capital, réglé au titre de la prime de départ en retraite, en exécution du contrat collectif de capitalisation souscrit par la Fédération nationale du Crédit agricole auprès d'une compagnie d'assurances conformément à l'article 19 de la convention collective des cadres de direction du Crédit agricole, ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement due au titre de la requalification de la mise à la retraite en licenciement dès lors que les cotisations étaient entièrement à la charge de l'employeur et le salarié exonéré, pour la somme qu'il avait perçue de l'assurance, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et des cotisations sociales.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 00-42.788

Cour de cassation

des bulletins de salaire de M. X... étaient contradictoires puisqu'il était à la fois mentionnée la convention ingénieurs et cadres métallurgie et fait application d'un coefficient 365 qui est celui des administratifs techniciens ; qu'en jugeant cependant que la mention de la convention collective engageait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail et la directive européenne n° 91-533 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.992

Cour de cassation

143-4 du Code du travail que, nonobstant la délivrance des bulletins de salaire et leur acceptation sans réserve, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a versé la rémunération correspondant au travail effectué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant seulement sur l'établissement partiel de bulletins de salaire pour la période considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article R.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-15.358

Cour de cassation

de grande instance aux fins de voir supprimer ladite mention sur les bulletins de salaire et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la Manufacture des pneumatiques Michelin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des syndicats alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 143-2 et R.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.985

Cour de cassation

L'accord salarial du 30 décembre 1992 s'est substitué aux accords en vigueur dans la société UTA lors de la fusion-absoption ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France ; le contrat de travail qui se bornait à indiquer le montant des appointements de base et l'existence d'une prime n'a pas été modifié par l'application de la nouvelle structure salariale résultant de cet accord collectif.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 02-10.594

Cour de cassation

1996 au 30 juin 1997 sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de la présente décision", et de fixer une nouvelle astreinte, a retenu que le conseil de prud'hommes s'était borné à indiquer que les documents remis à M. X... à la suite de la conciliation du 24 juin 1997 n'étaient pas conformes à l'article R. 143-2 du Code du travail sans autre précision, que cet article ne comportait pas moins de dix neuf alinéas, et que cette injonction était beaucoup trop imprécise pour permettre au juge de l'exécution d'apprécier si elle avait été respectée, en refusant de se prononcer sur le point de savoir si la CANCAVA avait remis à M. X... de nouveaux bulletins de salaire conformes aux exigences légales, a violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et R.

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