Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.009

Arrêt du 4 novembre 2003Pourvoi n° 01-46.009

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rouen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

23 / de M. Jean-Claude U..., demeurant ...,

24 / de M. René V..., demeurant ...,

25 / de M. Guy XW..., demeurant ...,

26 / de M. Maurice XX..., demeurant ...,

27 / de M. Frédéric XY..., demeurant ... 721, 76000 Rouen,

28 / de M. T... Nos, demeurant ...,

29 / de M. Daniel XA..., demeurant ...,

30 / du Syndicat général du Personnel TCAR CGT, dont le siège est "les Deux Rivières", ...,

31 / de M. Y... Trouve, demeurant ...,

32 / de M. XZ... Vallee, demeurant ... de Castille, 76130 Mont Saint-Aignan,

33 / de M. Jean-Paul XC..., demeurant ...,

34 / de M. Patrick XD..., demeurant ... les Rouen,

défendeurs à la cassation ;

Les défendeurs ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 2003, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mmes Nicolétis, Grivel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société TCAR s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen rendu le 22 juin 2001 dont l'un des chefs tendant à la mise en conformité des bulletins de paie pour la période comprise entre le mois de juillet 1998 et la décision à intervenir, avec le protocole d'accord de fin de conflit collectif du 18 décembre 1996, l'article R. 143-2 du Code du travail, la convention collective nationale des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, indûment qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

Déclare le pourvoi principal IRRECEVABLE ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Quenson, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quatre novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137243ccd58014677413d46

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