Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.026
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté que les bulletins de paie du salarié comportaient les mentions " code APE 741 G " ainsi que la mention " l'entreprise adhère à la convention collective ", a pu décider que ces mentions valaient reconnaissance de l'application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, société de conseils dont le champ d'application s'étend notamment aux activités répertoriées sous le code APE 741 G.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.128
Cour de cassationinclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention de forfait invoquée par l'employeur ne déterminait pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.950
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été employé par la société Ordoquy du 1er août 1988 au 26 janvier 1996 en qualité de conducteur de travaux ; qu'estimant qu'à compter du 8 octobre 1990, la convention collective nationale du bâtiment accord national devait s'appliquer à l'entreprise, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de déplacement depuis septembre 1992 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que, selon les bulletins de paie versés aux débats, M. X... relevait des ETAM ; que la convention
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.180
Cour de cassationpar ses salariées et que la mention de cette convention collective ne relevait pas d'une erreur induite par l'attribution par l'INSEE d'un code APE erroné, la cour d'appel a violé, outre la directive 91/533/CEE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-46.572
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rochias fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer des sommes dues à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-45.553
Cour de cassation2 ) que la mention d'une convention collective sur les bulletins de paie vaut reconnaissance de son application ; qu'en l'espèce, seul le code APE et l'intitulé de la nomenclature d'activité correspondante figuraient sur les fiches de salaire de M. X... ; que dès lors, en attribuant à cette mention la même portée que celle attachée à la référence expresse à une convention collective, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail et la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 ; 3 ) qu'il appartient aux juges du fond de se procurer tous documents relatifs à la convention collective invoquée pour en retenir ou en écarter l'application ; que dès lors, en déclarant que selon M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-44.260
Cour de cassationAux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-15.101
Cour de cassationl'employeur ; qu'en décidant au contraire qu'une telle mention était insuffisante, en l'absence d'exercice de cette activité et à défaut d'application volontaire, pour entraîner l'application de la convention collective de l'activité de métreur vérificateur, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 de même que l'article R. 143-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la seule indication d'un n° Siret et d'un code APE dans les divers documents énoncés au moyen ne vaut pas reconnaissance par l'employeur de l'application volontaire d'une convention collective ; qu'elle n'exclut pas la recherche de l'activité réelle de l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que pour la période considérée l'activité principale de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.311
Cour de cassationFinance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1- et R. 143-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-44.161
Cour de cassationSi le salarié peut se prévaloir de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette faculté ne lui interdit pas de revendiquer l'application de la convention collective à laquelle l'employeur est assujetti, dans ses dispositions qui lui sont plus favorables. Dès lors, la mention de la convention collective de prévention et de sécurité, dans les bulletins de paie et le contrat de travail d'un salarié, ne peut lui être opposée dès lors qu'il est établi que l'activité réelle principale de son employeur était une activité de nettoyage de locaux et qu'il pouvait, en conséquence, se prévaloir de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, nouvelle dénomination de la convention collective de nettoyage de locaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.844
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette prétendue adhésion volontaire de l'employeur avait été préalablement notifiée aux signataires de la convention collective et avait également fait l'objet du dépôt prévu par le législateur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-9 et L. 132-10 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.479
Cour de cassationFinance, conseiller rapporteur, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 26 de la Convention collective nationale des employés de maison et l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un bulletin de paie sera délivré à l'employé à titre de pièce justificative du paiement du salaire conformément aux articles L. 143-3 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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