Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.311

Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 00-42.311

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Ile-de-France Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-1- et R. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Copab, aux droits de laquelle se trouve la société Ile-de-France Ouest, en qualité de chauffeur ; que, le 5 juin 1996, il a écrit à son employeur pour lui réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que l'examen des bulletins de paie de M. X... fait apparaître qu'il a perçu pour la période d'août 1991 à février 1995 des primes de rendement correspondant au montant des heures supplémentaires effectuées et notées sur les relevés de la société Redland, chantier sur lequel il était affecté ; que les sommes versées au titre de ces primes rémunéraient donc les heures supplémentaires de M. X... qui ne peut demander un nouveau paiement, sauf à démontrer que le nombre d'heures effectuées correspondait à une rémunération supérieure à celle qui lui a été versée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'une prime de rendement ne peut tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Ile-de-France Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ile-de-France Ouest à payer à M. X... la somme de 1 075 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ile-de-France Ouest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723eccd5801467740feff

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