Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.899
Cour de cassationêtre octroyées ; qu'en retenant que le versement de primes diverses par l'employeur ne pouvait tenir lieu de paiement de majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si l'employeur rapportait la preuve du paiement des heures supplémentaires par le versement de sommes qualifiées de primes diverses, a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-44.874
Cour de cassationfait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à son employeur, la société Aprilla World service BV, un solde d'indemnité de préavis, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 du Code du travail, 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.793
Cour de cassation1 / que la mention sur les bulletins de paie du code APE attribué à l'employeur par l'INSEE ne vaut pas reconnaissance de l'application volontaire par l'employeur d'une convention collective ; qu'en retenant, pour appliquer la convention collective litigieuse à l'employeur, que ce dernier revendiquait et affichait, sur les bulletins de paie, des numéros de code APE entrant expressément dans son champ d'application, la cour d'appel a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.499
Cour de cassation", elle a alors privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en ne précisant pas d'où elle tirait l'information que l'association avait appliqué ladite convention collective aux indemnités de rupture et qui ne pouvait résulter de la seule mention de celle-ci sur les bulletins de paie ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.443
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de frais de route pour les mois de février, mars et avril 1996 ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande au titre des frais de route alors que l'employeur n'a jamais mentionné ceux-ci sur ses fiches de paye contrairement aux prescriptions édictées par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.803
Cour de cassationpar la société Viega sous astreinte de 500 francs par jour de retard, portait sur la somme de 96 358,26 francs brute ; qu'en décidant, dès lors, que la non-conformité du bulletin de paie litigieux n'était pas établie après avoir néanmoins relevé que le précompte correspondant aux cotisations salariales figurant sur le bulletin litigieux ne portait que la somme de 40 440 francs, la cour d'appel a violé les articles R 143-2 9) du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.944
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments produits par les deux parties, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions dont elle était saisie, a, par une décision motivée, retenu que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-40.775
Cour de cassationMais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la constatation de la date de convocation à l'audience de conciliation faite par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Mais sur les moyens réunis tirés de l'application de la convention collective des organismes de gestion : Vu les articles L. 135-2, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.699
Cour de cassation3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fait application à la salariée du coefficient A 305 de la convention collective de la plasturgie, sans s'expliquer sur le moyen de conclusions d'appel de la société Novasac faisant valoir que cette classification est inappropriée eu égard à l'activité de la salariée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.924
Cour de cassationsalarié vaut reconnaissance par l'employeur de son applicabilité ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de Mme X... mentionnaient le code APE : NAF 74-4 relatif à la gestion des supports de publicité par référence à la convention collective des entreprises de publicité et entreprises assimilées du 22 avril 1955 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 00-41.175
Cour de cassationrésistance abusive ; le syndicat CFDT s'est joint à leur action ; Sur le premier moyen, commun aux 19 pourvois : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 décembre 1999) de l'avoir condamné à payer aux 19 salariés un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1 / que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.331
Cour de cassationde sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R 143-2 du Code du travail et la Convention collective nationale des établissements privés ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement fondées sur l'application de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la cour d'appel énonce que la maison de repos Saint-Joseph relève de la Convention collective…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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