Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-15.728
Cour de cassation; que, par arrêt du 25 octobre 1996, la cour d'appel de Paris a condamné Mme A..., venant aux droits de son époux décédé, à payer à Mme Z... des indemnités et rappels de salaires et a ordonné la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés ; que Mme A... a remis à cette dernière des bulletins de paie ne comportant pas le montant des cotisations patronales et salariales ; que Mme Z... a sollicité la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.898
Cour de cassation1 / que la mention dans le bulletin de paie de la convention collective vaut reconnaissance de l'application de cette convention au rapport de travail ; qu'en refusant d'appliquer la convention collective des garages de la Martinique à M. Len-Kuci-Fen, alors que ce texte était directement mentionné sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé, ensemble la Directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 et l'article R. 143-2, 3 du Code du travail ; 2 / qu'en prévoyant que "la situation des cadres fera l'objet de dispositions particulières", la convention collective applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise n'entend pas pour autant exclure les cadres de son champ d'application ; qu'en se contentant de reprendre cette mention pour en déduire la non application de ce texte à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.280
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié les divers éléments de rémunération ainsi que la périodicité de leur versement, obligation reprise par l'article R 143-2 du Code du travail ; que l'employeur ne peut ultérieurement, sans dénaturer les termes du contrat et méconnaître son obligation de l'exécution de bonne foi, se prévaloir d'une requalification unilatérale des sommes à caractère indemnitaire allouées au remboursement de frais, pour les inclure dans le calcul de la rémunération minimale mensuelle et se prévaloir ainsi du respect des dispositions de la convention collective applicable ; que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.981
Cour de cassation" ; qu'ainsi la distinction entre les heures de travail effectif et non effectif ne doit pas nécessairement être indiquée sur le bulletin de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que la ventilation entre horaires effectifs, amplitudes payées, trajets payés, devait figurer sur le bulletin pour être opposable au salarié, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.027
Cour de cassationemplois, d'autre part, que l'activité limitée exercée par la société GAT 82 du 1er avril au 30 juin 1995 ne permettait pas de caractériser la reprise de l'activité du GIE, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. X... avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.566
Cour de cassationet détaillée afin que chaque salarié puisse contrôler son salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à des conclusions dans lesquelles le salarié se bornait à contester, par voie d'affirmation générale, la lisibilité des bulletins de salaire sans préciser en quoi ils seraient contraires aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ; que le moyen est inopérant ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 9, dans sa rédaction alors en vigueur et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.229
Cour de cassationD'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclasser la salariée dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquelle elle est intégrée, et, partant, s'il justifiait de l'impossibilité de la reclasser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.240
Cour de cassationréféré ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1999), statuant en référé, d'avoir fait droit à la demande de la salariée, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-45.370
Cour de cassationQ'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la salariée avait rompu le contrat de travail après que l'employeur ait procédé à la fermeture du lieu de travail, ce dont il résultait que l'employeur s'opposait à l'exécution du contrat et méconnaissait son obligation de fournir du travail à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.195
Cour de cassation; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 octore 1998) de l'avoir débouté de sa demande en liquidation d'astreinte, alors, selon le premier moyen, que le premier bulletin de salaire remis par M. Y... n'était pas conforme à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.780
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, d'une part, d'une violation de l'article R. 143-2, alinéa 5, et, d'autre part, d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.246
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de congés payés, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que les articles L. 143-3 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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