Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées267
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-15.728

Cour de cassation

; que, par arrêt du 25 octobre 1996, la cour d'appel de Paris a condamné Mme A..., venant aux droits de son époux décédé, à payer à Mme Z... des indemnités et rappels de salaires et a ordonné la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés ; que Mme A... a remis à cette dernière des bulletins de paie ne comportant pas le montant des cotisations patronales et salariales ; que Mme Z... a sollicité la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes à l'article R.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.898

Cour de cassation

1 / que la mention dans le bulletin de paie de la convention collective vaut reconnaissance de l'application de cette convention au rapport de travail ; qu'en refusant d'appliquer la convention collective des garages de la Martinique à M. Len-Kuci-Fen, alors que ce texte était directement mentionné sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé, ensemble la Directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991 et l'article R. 143-2, 3 du Code du travail ; 2 / qu'en prévoyant que "la situation des cadres fera l'objet de dispositions particulières", la convention collective applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise n'entend pas pour autant exclure les cadres de son champ d'application ; qu'en se contentant de reprendre cette mention pour en déduire la non application de ce texte à M.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.280

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aux termes de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié les divers éléments de rémunération ainsi que la périodicité de leur versement, obligation reprise par l'article R 143-2 du Code du travail ; que l'employeur ne peut ultérieurement, sans dénaturer les termes du contrat et méconnaître son obligation de l'exécution de bonne foi, se prévaloir d'une requalification unilatérale des sommes à caractère indemnitaire allouées au remboursement de frais, pour les inclure dans le calcul de la rémunération minimale mensuelle et se prévaloir ainsi du respect des dispositions de la convention collective applicable ; que la…

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.981

Cour de cassation

" ; qu'ainsi la distinction entre les heures de travail effectif et non effectif ne doit pas nécessairement être indiquée sur le bulletin de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que la ventilation entre horaires effectifs, amplitudes payées, trajets payés, devait figurer sur le bulletin pour être opposable au salarié, la cour d'appel a violé l'article R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.027

Cour de cassation

emplois, d'autre part, que l'activité limitée exercée par la société GAT 82 du 1er avril au 30 juin 1995 ne permettait pas de caractériser la reprise de l'activité du GIE, la cour d'appel a pu décider que le licenciement de M. X... avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.566

Cour de cassation

et détaillée afin que chaque salarié puisse contrôler son salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à des conclusions dans lesquelles le salarié se bornait à contester, par voie d'affirmation générale, la lisibilité des bulletins de salaire sans préciser en quoi ils seraient contraires aux dispositions de l'article R. 143-2 du Code du travail ; que le moyen est inopérant ; Mais sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 212-4-2, alinéa 9, dans sa rédaction alors en vigueur et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.229

Cour de cassation

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclasser la salariée dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquelle elle est intégrée, et, partant, s'il justifiait de l'impossibilité de la reclasser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article R.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.240

Cour de cassation

référé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1999), statuant en référé, d'avoir fait droit à la demande de la salariée, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-45.370

Cour de cassation

Q'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la salariée avait rompu le contrat de travail après que l'employeur ait procédé à la fermeture du lieu de travail, ce dont il résultait que l'employeur s'opposait à l'exécution du contrat et méconnaissait son obligation de fournir du travail à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article R.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.195

Cour de cassation

; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en liquidation de l'astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 12 octore 1998) de l'avoir débouté de sa demande en liquidation d'astreinte, alors, selon le premier moyen, que le premier bulletin de salaire remis par M. Y... n'était pas conforme à l'article R.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.780

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, d'une part, d'une violation de l'article R. 143-2, alinéa 5, et, d'autre part, d'une violation de l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.246

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement de congés payés, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que les articles L. 143-3 et R.

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