Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.229
Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-43.229
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour limiter à deux mois la durée du préavis, la cour d'appel a retenu que la Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment en date du 23 juillet 1956 porte en son article 1er que seuls y sont soumis les contrats conclus en France métropolitaine.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclasser la salariée dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquelle elle est intégrée, et, partant, s'il justifiait de l'impossibilité de la reclasser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société Sapibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités Petit-Perou, 97139 Les Abymes (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Sapibat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 25 mai 1990 par la société Sapibat, a été licenciée pour motif économique le 8 février 1993 ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 321-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, contrairement aux affirmations de la salariée, il n'était en rien justifié qu'au moment du licenciement il ait existé dans la société Sapibat ou dans les entreprises du groupe une possibilité de reclassement ;
Attendu, cependant, qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié dont le licenciement économique est envisagé, d'établir qu'il y a satisfait ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclasser la salariée dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe auquelle elle est intégrée, et, partant, s'il justifiait de l'impossibilité de la reclasser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour limiter à deux mois la durée du préavis, la cour d'appel a retenu que la Convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment en date du 23 juillet 1956 porte en son article 1er que seuls y sont soumis les contrats conclus en France métropolitaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention d'une convention collective dans le bulletin de paie remis au salarié vaut reconnaissance de l'application de cette convention à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, comme il était soutenu par le salarié, ses bulletins de paie ne portaient pas mention de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Sapibat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a1cd5801467740c414
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a1cd5801467740c414.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.
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