Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées267
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.497

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 98-42.497 et N 99-40.220 ; Attendu que M. E... et sept autres marins du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde ont demandé au tribunal d'instance statuant en matière maritime de condamner leur employeur , le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, à mettre leurs bulletins de paie en conformité avec l'article R. 143-2 du Code du travail et avec l'article 51 du Code du travail maritime, de décider que l'article 26-1 du Code du travail maritime doit recevoir application et de condamner le syndicat à leur payer une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; que, par arrêt du 11 mars 1998, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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158

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.869

Cour de cassation

3 / que la société Transports Alaine avait précisément fait valoir dans ses conclusions d'appel que, sans qu'il y eût de novation dans la nature de la rémunération, celle-ci avait connu en janvier 1991 une évolution tendant à ce que le nombre d'heures supplémentaires, légèrement augmenté, fût distingué des heures normales pour respecter les prescriptions de l'article R.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-41.745

Cour de cassation

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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160

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-40.578

Cour de cassation

la surface de cuisson et le volume de panification n'auraient pas été établis, sans répondre à ce moyen qui, se fondant sur la demande de l'ISICA, avait justifié de son appartenance à la convention collective de la boulangerie industrielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-40.638

Cour de cassation

qu'estimant que la Convention collective nationale de l'enseignement privé du 18 décembre 1986 et, pour Mme C..., la Convention collective nationale de l'enseignement privé, enseignement technique hors contrat du 18 janvier 1985, leur était applicable, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.539

Cour de cassation

juin au 31 décembre 1990 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une inversion de la charge de la preuve et d'une violation des articles L. 143-2, R. 143-3 et R.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-44.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.708

Cour de cassation

motif économique en avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 212-1, L. 212-5 et R.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.732

Cour de cassation

rappel de salaire, la société SN ECMB ayant selon lui réduit son salaire pour faire apparaître la prime de panier sur le bulletin de paie ; Attendu que la société SN ECMB reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 décembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article R. 143-2 du Code du travail, si le bulletin de paie doit indiquer la nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire, ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur le bulletin de paie ; qu'en énonçant que les bulletins de paie de M. Y...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.721

Cour de cassation

de l'employeur de faire bénéficier la salariée de l'ensemble des dispositions dudit statut, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de la directive européenne n° 91-933 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, obligation reprise à l'article R.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-43.489

Cour de cassation

prouve qu'il a toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté des primes d'ancienneté ; que la société ayant rapporté cette preuve, la cour d'appel, en affirmant que celle-ci ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif est largement supérieur au salaire conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, a violé l'article R.

Licenciement économique / PSERejet+5
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