Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-42.497
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n° S 98-42.497 et N 99-40.220 ; Attendu que M. E... et sept autres marins du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde ont demandé au tribunal d'instance statuant en matière maritime de condamner leur employeur , le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, à mettre leurs bulletins de paie en conformité avec l'article R. 143-2 du Code du travail et avec l'article 51 du Code du travail maritime, de décider que l'article 26-1 du Code du travail maritime doit recevoir application et de condamner le syndicat à leur payer une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de repos compensateur ; que, par arrêt du 11 mars 1998, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.869
Cour de cassation3 / que la société Transports Alaine avait précisément fait valoir dans ses conclusions d'appel que, sans qu'il y eût de novation dans la nature de la rémunération, celle-ci avait connu en janvier 1991 une évolution tendant à ce que le nombre d'heures supplémentaires, légèrement augmenté, fût distingué des heures normales pour respecter les prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-41.745
Cour de cassationWaquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-40.578
Cour de cassationla surface de cuisson et le volume de panification n'auraient pas été établis, sans répondre à ce moyen qui, se fondant sur la demande de l'ISICA, avait justifié de son appartenance à la convention collective de la boulangerie industrielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-40.638
Cour de cassationqu'estimant que la Convention collective nationale de l'enseignement privé du 18 décembre 1986 et, pour Mme C..., la Convention collective nationale de l'enseignement privé, enseignement technique hors contrat du 18 janvier 1985, leur était applicable, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.539
Cour de cassationjuin au 31 décembre 1990 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une inversion de la charge de la preuve et d'une violation des articles L. 143-2, R. 143-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-44.897
Cour de cassationAux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.708
Cour de cassationmotif économique en avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles L. 212-1, L. 212-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.732
Cour de cassationrappel de salaire, la société SN ECMB ayant selon lui réduit son salaire pour faire apparaître la prime de panier sur le bulletin de paie ; Attendu que la société SN ECMB reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 décembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article R. 143-2 du Code du travail, si le bulletin de paie doit indiquer la nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire, ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur le bulletin de paie ; qu'en énonçant que les bulletins de paie de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.721
Cour de cassationde l'employeur de faire bénéficier la salariée de l'ensemble des dispositions dudit statut, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes de la directive européenne n° 91-933 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, obligation reprise à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-43.489
Cour de cassationprouve qu'il a toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté des primes d'ancienneté ; que la société ayant rapporté cette preuve, la cour d'appel, en affirmant que celle-ci ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif est largement supérieur au salaire conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-11.297
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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