Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.578

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-40.578

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie; que cette mention vaut reconnaissance de son application.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que les propos reprochés à M. Y., tenus en privé auprès de deux salariés, ne pouvaient être considérés comme un dénigrement de la société, la cour d'appel a estimé dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les faits n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement; d'où il suit que le moyen, qui pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X..., dont le siège est 1, rue Pierre de Serbie, 44500 La Baule,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de l'ASSEDIC de Saint-Nazaire, dont le siège est 7, rue Etoile du Matin, 44600 Saint-Nazaire,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la X... a engagé M. Y... le 21 mai 1991, qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 6 janvier 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Y... des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen :

1 / le dénigrement de l'employeur auprès des salariés de l'entreprise constitue une faute grave, qu'en décidant le contraire au motif inopérant que les propos de M. Y... critiquant "M. Sionneau, dirigeant de la société, l'estimant incapable de gérer l'entreprise, qui, selon ses dires, était proche du dépôt de bilan" auraient été tenus "en privé", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / le vol commis par le salarié au préjudice de l'employeur constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le vol litigieux aurait concerné un "téléviseur de faible valeur", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / les juges du fond ont l'obligation d'examiner la totalité des griefs justifiant la faute grave du salarié invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que l'un des motifs du licenciement de M. Y... était la "mauvaise organisation intentionnelle au détriment de l'entreprise", ayant démontré dans ses conclusions d'appel (page 7) que M. Y... l'avait trompé quant aux heures de travail effectivement réalisées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les propos reprochés à M. Y..., tenus en privé auprès de deux salariés, ne pouvaient être considérés comme un dénigrement de la société, la cour d'appel a estimé dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les faits n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; d'où il suit que le moyen, qui pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention collective applicable en l'espèce était la Convention collective de la boulangerie artisanale faisant ainsi droit aux demandes de primes de fin d'année et de congés payés supplémentaires de M. Y..., alors que, selon le moyen, dans ses conclusions il avait fait valoir que "c'est l'ISICA qui a demandé à la société de faire application de la convention de la boulangerie industrielle, compte tenu des critères" auxquels répondait la X..., à savoir "vente au détail inférieure à 30 %, plus de 20 salariés et deux cadres, une surface de cuisson de plus de 80 m et trois fours" ; qu'en se fondant, sans l'analyser sur une attestation de comptable du 31 mars 1993 pour dire que le nombre de salariés aurait été inférieur à 20 et que la surface de cuisson et le volume de panification n'auraient pas été établis, sans répondre à ce moyen qui, se fondant sur la demande de l'ISICA, avait justifié de son appartenance à la convention collective de la boulangerie industrielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de son application ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait mentionné la convention collective de la boulangerie artisanale sur les bulletins de paie de M. Y..., a exactement décidé que le salarié devait bénéficier de la prime de fin d'année et de congés payés prévus par cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613723b2cd5801467740d0b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d0b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

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