Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.732

Arrêt du 17 mai 2000Pourvoi n° 98-40.732

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par société SN-ECMB, dont le siège est ..., prise en la personne de son dirigeant M. X...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Mounir Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SN-ECMB, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service successivement de la société ECMB depuis le 14 juin 1989 puis de la société SN ECMB à partir du 18 juillet 1996, en qualité de maçon, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire, la société SN ECMB ayant selon lui réduit son salaire pour faire apparaître la prime de panier sur le bulletin de paie ;

Attendu que la société SN ECMB reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 décembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article R. 143-2 du Code du travail, si le bulletin de paie doit indiquer la nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire, ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur le bulletin de paie ; qu'en énonçant que les bulletins de paie de M. Y... lors de la reprise de son contrat de travail par la société SN ECMB ne comportaient aucune mention attestant le paiement de cette prime, pour condamner cette dernière à verser au salarié un rappel de salaire à ce titre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les bulletins de paie ne faisaient pas mention de la prime de panier ;

qu'en l'absence d'éléments de nature à établir l'inclusion de cette prime dans la rémunération brute, il a condamné, à bon droit, l'employeur à payer un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SN-ECMB aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372378cd5801467740a357

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