Code du travail

Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées267
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2

267 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.930

Cour de cassation

a été embauché par la société Big Mat, le 1er décembre 1989 en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié le 30 mai 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.010

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... n'a jamais porté sur ses bulletins de salaires la mention de son emploi et de sa classification professionnelle en violation de l'article R.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.188

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° J 97-44.188, K 97-44.189, M 97-44.190, N 97-44.191, P 97-44.192 ; Sur les moyens réunis communs aux cinq pourvois : Vu la directive n° 91-533 CEE du 14 octobre 1991 et l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que cette obligation reprise par l'article R. 143-2 du Code du travail, vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à l'entreprise ; Attendu que M. X..., Mme C..., Mme Z..., Mme A... et Mme B...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.128

Cour de cassation

; que la cour d'appel aurait dû dès lors rechercher si la rémunération du salarié n'était pas supérieure aux salaires minima, ce qui était de nature à établir qu'elle incluait la prime d'ancienneté ; qu'en tenant compte de l'évolution trop modeste de la rémunération, la cour d'appel s'est prononcée par voie de motifs inopérants sans justifier sa décision au regard de l'article R. 143-2 du Code du travail ; alors, enfin que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise ; qu'il appartenait dès lors, à la cour d'appel de rechercher quelle était l'activité exercée par l'employeur lors de la période litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est totalement abstenue de procéder à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 98-45.315

Cour de cassation

'hommes pour obtenir le paiement de diverses provisions sur salaires et primes, ainsi que la remise de bulletins de salaires conformes de mai 1993 à mars 1998 et des fiches annexées relatives à son activité de représentation de mai 1997 à mars 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, en violation des dispositions de l'article R.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.791

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le constat de l'existence ou de l'inexistence d'un horaire déterminé est un élément utile à la solution du litige ; alors, ensuite que la règle de preuve fixée par l'article L. 212-1-1 du Code du travail est positive en ce qu'elle vise tous les éléments à fournir par l'employeur en vue de justifier les horaires ; que ces éléments, et notamment ceux visés aux articles R. 143-2 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.179

Cour de cassation

en raison de son ancienneté avait été régulièrement incluse dans son salaire pour en conclure que le règlement de cette prime auquel elle avait été condamnée par les premiers juges revenait à la verser deux fois ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la prime d'ancienneté versée par la société Sapser à son salarié n'était pas incluse dans son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.925

Cour de cassation

; que cet aveu aurait dû être pris en compte, tant par les juges prud'homaux que ceux d'appel, ce qui n'a pas été le cas ; que fort de ces informations, il est facile de se convaincre qu'ils ont voulu avant tout rendre une décision équitable qui, quand on sait que le salarié percevant des primes dites de productivité, de ponctualité, de gratification exceptionnelle, qu'il y a alors lieu de dire que dans ces conditions, les dispositions de l'article R.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.341

Cour de cassation

indication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie permettaient d'identifier les heures de délégation prises par le salarié pour l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.342

Cour de cassation

indication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie permettaient d'identifier les heures de délégation prises par le salarié pour l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

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179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.344

Cour de cassation

indication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie permettaient d'identifier les heures de délégation prises par le salarié, pour l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.340

Cour de cassation

indication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie permettaient d'identifier les heures de délégation prises par le salarié pour l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

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