Code du travail
Article R. 143-2 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article R. 143-2
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
3. Le nom et l'emploi du salarié ;
4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
9. La date du paiement de la rémunération :
10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43.930
Cour de cassationa été embauché par la société Big Mat, le 1er décembre 1989 en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié le 30 mai 1992 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation des articles L. 212-1-1 et R. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.010
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés y afférents ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... n'a jamais porté sur ses bulletins de salaires la mention de son emploi et de sa classification professionnelle en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44.188
Cour de cassationLanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° J 97-44.188, K 97-44.189, M 97-44.190, N 97-44.191, P 97-44.192 ; Sur les moyens réunis communs aux cinq pourvois : Vu la directive n° 91-533 CEE du 14 octobre 1991 et l'article R. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que cette obligation reprise par l'article R. 143-2 du Code du travail, vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à l'entreprise ; Attendu que M. X..., Mme C..., Mme Z..., Mme A... et Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.128
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait dû dès lors rechercher si la rémunération du salarié n'était pas supérieure aux salaires minima, ce qui était de nature à établir qu'elle incluait la prime d'ancienneté ; qu'en tenant compte de l'évolution trop modeste de la rémunération, la cour d'appel s'est prononcée par voie de motifs inopérants sans justifier sa décision au regard de l'article R. 143-2 du Code du travail ; alors, enfin que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise ; qu'il appartenait dès lors, à la cour d'appel de rechercher quelle était l'activité exercée par l'employeur lors de la période litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est totalement abstenue de procéder à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 98-45.315
Cour de cassation'hommes pour obtenir le paiement de diverses provisions sur salaires et primes, ainsi que la remise de bulletins de salaires conformes de mai 1993 à mars 1998 et des fiches annexées relatives à son activité de représentation de mai 1997 à mars 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, en violation des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.791
Cour de cassation; qu'en conséquence, le constat de l'existence ou de l'inexistence d'un horaire déterminé est un élément utile à la solution du litige ; alors, ensuite que la règle de preuve fixée par l'article L. 212-1-1 du Code du travail est positive en ce qu'elle vise tous les éléments à fournir par l'employeur en vue de justifier les horaires ; que ces éléments, et notamment ceux visés aux articles R. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.179
Cour de cassationen raison de son ancienneté avait été régulièrement incluse dans son salaire pour en conclure que le règlement de cette prime auquel elle avait été condamnée par les premiers juges revenait à la verser deux fois ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la prime d'ancienneté versée par la société Sapser à son salarié n'était pas incluse dans son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.925
Cour de cassation; que cet aveu aurait dû être pris en compte, tant par les juges prud'homaux que ceux d'appel, ce qui n'a pas été le cas ; que fort de ces informations, il est facile de se convaincre qu'ils ont voulu avant tout rendre une décision équitable qui, quand on sait que le salarié percevant des primes dites de productivité, de ponctualité, de gratification exceptionnelle, qu'il y a alors lieu de dire que dans ces conditions, les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.341
Cour de cassationindication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie permettaient d'identifier les heures de délégation prises par le salarié pour l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.342
Cour de cassationindication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie permettaient d'identifier les heures de délégation prises par le salarié pour l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.344
Cour de cassationindication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie permettaient d'identifier les heures de délégation prises par le salarié, pour l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 97-43.340
Cour de cassationindication relative aux heures de délégation ne devait apparaître sur les bulletins de paie, sans préciser en quoi les bulletins de paie permettaient d'identifier les heures de délégation prises par le salarié pour l'exercice de ses fonctions représentatives du personnel, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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