Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.315

Arrêt du 13 octobre 1999Pourvoi n° 98-45.315

Non publiéTemps de travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de la société Gibert Jeune groupe, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui est employé par la société Gibert Jeune groupe en qualité d'inspecteur de surveillance et qui exerce également la fonction de délégué du personnel, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses provisions sur salaires et primes, ainsi que la remise de bulletins de salaires conformes de mai 1993 à mars 1998 et des fiches annexées relatives à son activité de représentation de mai 1997 à mars 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, en violation des dispositions de l'article R. 143-2, 15 du Code du travail, déchargé l'employeur de son obligation d'établir et de remettre au salarié, qui exerce la fonction de délégué du personnel, les fiches annexées aux bulletins de salaires pour la période allant de mai 1997 à mars 1998, alors, selon le moyen, que la société Gibert Jeunes groupe avait produit aux débats des "fax de délégation" et qu'au vu de ces pièces, la formation de référé aurait dû ordonner la remise des fiches annexées relatives à cette activité de représentation ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que les parties étaient en complet désaccord pour déterminer le temps de travail réellement effectué par le salarié, a pu décider que les demandes présentées par celui-ci se heurtaient à une contestation sérieuse qu'il ne lui appartenait pas de résoudre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTemps de travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372357cd580146774088a7

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