Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.128
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/1999
- Numéro d'affaire
- 97-42.128
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ateliers ébénisterie Masson, dont le siège est ...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ateliers ébénisterie Masson, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M.
Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.
Texier, conseiller, M.
Poisot, conseiller référendaire, M.
Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Ateliers ébénisterie Masson, les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.
X..., au service de la société Ateliers ébénisterie Masson depuis 1970, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire et de primes par application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 février 1997) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, de prime d'ancienneté, de prime annuelle et de prime de régularité, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Ateliers ébénisterie Masson avait, dans ses conclusions, fait valoir que la prime d'ancienneté était incluse dans le salaire de base sans apparaître sur les bulletins de paie, et qu'à compter de décembre 1992, à la demande de l'URSSAF, elle avait fait ressortir cette prime, ce qui avait entrainé une diminution du taux horaire, la rémunération du salarié restant constante ; qu'elle avait souligné qu'elle n'avait opéré qu'une régularisation d'écriture et qu'il n'y avait pas eu diminution du taux horaire ; qu'en affirmant qu'aucune explication de cette diminution n'avait été donnée, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de l'employeur et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le défaut de mention d'une somme telle une prime d'ancienneté au bulletin de paie ne signifie pas à lui seul qu'elle n'a pas été payée ; que la cour d'appel aurait dû dès lors rechercher si la rémunération du salarié n'était pas supérieure aux salaires minima, ce qui était de nature à établir qu'elle incluait la prime d'ancienneté ; qu'en tenant compte de l'évolution trop modeste de la rémunération, la cour d'appel s'est prononcée par voie de motifs inopérants sans justifier sa décision au regard de l'article R. 143-2 du Code du travail ; alors, enfin que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise ; qu'il appartenait dès lors, à la cour d'appel de rechercher quelle était l'activité exercée par l'employeur lors de la période litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est totalement abstenue de procéder à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel, hors toute dénaturation et sans méconnaître les termes du litige, a constaté que l'employeur avait compensé le paiement de la prime d'ancienneté par une diminution du taux horaire afin de maintenir le même niveau de rémunération et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une inclusion antérieure de la prime dans le salaire ; Attendu ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le salaire était supérieur au salaire minimum conventionnel, l'inclusion de la prime ne pouvant résulter de cet élément ; Attendu enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a constaté que l'entreprise exerçait une activité d'ébénisterie ; qu'elle a décidé à bon droit que l'entreprise entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers ébénisterie Masson aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Ateliers ébénisterie Masson à payer à M.
X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.