Code du travail
Article L. 132-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 132-5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-14.659
Cour de cassationIl résulte du préambule et de l'article 1er de l'accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d'avocats qu'est exclue une convention de stage entre un avocat maître de stage et un titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA)
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793
Cour de cassation, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'en se fondant sur des documents uniquement relatifs aux années 2004 à 2009 pour écarter l'applicabilité de la convention collective revendiquée par le salarié sur une période courant à tout le moins jusqu'en 2010, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alix X... de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice distinct. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Cour de cassationqu'en l'espèce, les débats portent sur la validité de l'accord collectif d'entreprise du 11 juillet 1985 qui entraîne l'application d'une grille nationale des salaires applicables aux magasins ouverts avant le 11 juillet 1985 et celle applicable au statut du personnel des magasins ouverts après juillet 1985, ainsi que sur son interprétation ; que l'article L132-5 alinéa 11 du Code du Travail édicte le principe de la liberté laissée aux partenaires sociaux dans la détermination du champ de la négociation collective et du contenu de leurs accords et de l'article L132-19 du même code explique que les partenaires sociaux définissent le périmètre couvert par les dispositions d'un accord collectif et les établissements et groupe d'établissements assujettis partiellement à cet accord collectif ; qu'il y aurait,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390
Cour de cassationde l'accord de branche du 3 avril 2001, étendu par l'arrêté du 24 juillet 2002, relatif à l'enseignement privé hors contrat, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964, l'accord du 3 avril 2001, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L.132-5 du code du travail (devenu L.2222-1) ; 2/ ALORS QUE les dispositions conventionnelles applicables dans une entreprise se déterminent par rapport à l'activité de la société employeur et non au regard de celle exercée par le salarié ; qu'en retenant l'application de la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964, après avoir relevé que l'activité d'enseignement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057
Cour de cassation; qu'en ayant décidé que, malgré l'absence de saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer au fond sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation quant à l'application de l'arrêté du 22 février 1946, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058
Cour de cassation; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait décidé, en l'absence acquise aux débats de toute saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur la demande d'indemnités de nourriture, pour retenir au contraire que cette compétence était «certaine» et statuer sur celle-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472
Cour de cassationX... dont le précédent employeur (société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu), aux droits duquel venait ladite société SERUS, relevait d'un tout autre accord collectif à savoir la convention collective des Transport Publics Urbains (conclusions, p. 7, al. 4 et dernier, et p. 8, 1er al.), la Cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 (anc. L. 132-5), L. 2261-14 (anc. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-45.033
Cour de cassationLa convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Doit dès lors être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises du 20 juillet 1976 excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027
Cour de cassationdu code NAF 85-3 K que l'Association DOMICILE SERVICES LOIRET entrait dans le champ d'application de la Convention collective de l'aide à domicile alors qu'elle avait auparavant constaté que cette convention n'avait pas été étendue et qu'il était constant et non contesté (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.358
Cour de cassationconvention collective et en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'appliquer à la salariée les dispositions de l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire puisque la salariée pouvait accomplir des missions pour la société Ambulance beaumontoise, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505
Cour de cassationdéclaré de l'entreprise, pour en déduire que la convention collective des cabinets d'architectes n'était pas applicable pas plus d'ailleurs qu'aucune autre convention collective pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2221-1, L.2221-2, L.2222-1, L.2261-2 et L.2261-2 L.131-1, L.132-1, L.132-5 et L.132-5-1 anciens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.577
Cour de cassation1° / que la convention collective Syntec est applicable aux salariés des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et la gestion classées sous le code APE 741G, que son activité principale est le conseil en propriété industrielle, qu'en décidant que ses salariés relèvent du champ d'application de cette convention collective la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-5-1 du code du travail et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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