Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

202 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793

Cour de cassation

, au besoin en invitant les parties à fournir à ce sujet les explications qu'ils estiment nécessaires ; qu'en se fondant sur des documents uniquement relatifs aux années 2004 à 2009 pour écarter l'applicabilité de la convention collective revendiquée par le salarié sur une période courant à tout le moins jusqu'en 2010, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alix X... de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice distinct. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

qu'en l'espèce, les débats portent sur la validité de l'accord collectif d'entreprise du 11 juillet 1985 qui entraîne l'application d'une grille nationale des salaires applicables aux magasins ouverts avant le 11 juillet 1985 et celle applicable au statut du personnel des magasins ouverts après juillet 1985, ainsi que sur son interprétation ; que l'article L132-5 alinéa 11 du Code du Travail édicte le principe de la liberté laissée aux partenaires sociaux dans la détermination du champ de la négociation collective et du contenu de leurs accords et de l'article L132-19 du même code explique que les partenaires sociaux définissent le périmètre couvert par les dispositions d'un accord collectif et les établissements et groupe d'établissements assujettis partiellement à cet accord collectif ; qu'il y aurait,…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

de l'accord de branche du 3 avril 2001, étendu par l'arrêté du 24 juillet 2002, relatif à l'enseignement privé hors contrat, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964, l'accord du 3 avril 2001, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L.132-5 du code du travail (devenu L.2222-1) ; 2/ ALORS QUE les dispositions conventionnelles applicables dans une entreprise se déterminent par rapport à l'activité de la société employeur et non au regard de celle exercée par le salarié ; qu'en retenant l'application de la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964, après avoir relevé que l'activité d'enseignement de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

; qu'en ayant décidé que, malgré l'absence de saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer au fond sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation quant à l'application de l'arrêté du 22 février 1946, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait décidé, en l'absence acquise aux débats de toute saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur la demande d'indemnités de nourriture, pour retenir au contraire que cette compétence était «certaine» et statuer sur celle-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

X... dont le précédent employeur (société des transports en commun de Bourgoin-Jallieu), aux droits duquel venait ladite société SERUS, relevait d'un tout autre accord collectif à savoir la convention collective des Transport Publics Urbains (conclusions, p. 7, al. 4 et dernier, et p. 8, 1er al.), la Cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 (anc. L. 132-5), L. 2261-14 (anc. L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 07-45.033

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Doit dès lors être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises du 20 juillet 1976 excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.358

Cour de cassation

convention collective et en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'appliquer à la salariée les dispositions de l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire puisque la salariée pouvait accomplir des missions pour la société Ambulance beaumontoise, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail (ancien), devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

déclaré de l'entreprise, pour en déduire que la convention collective des cabinets d'architectes n'était pas applicable pas plus d'ailleurs qu'aucune autre convention collective pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2221-1, L.2221-2, L.2222-1, L.2261-2 et L.2261-2 L.131-1, L.132-1, L.132-5 et L.132-5-1 anciens du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.577

Cour de cassation

1° / que la convention collective Syntec est applicable aux salariés des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et la gestion classées sous le code APE 741G, que son activité principale est le conseil en propriété industrielle, qu'en décidant que ses salariés relèvent du champ d'application de cette convention collective la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-5-1 du code du travail et l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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