Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

202 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.711

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1998 par la société FFC montage dont le siège social se trouve à Carnin (Nord), en qualité de monteur, ouvrier professionnel pour l'installation de matériel de chauffage dans la région Bretagne, a démissionné le 8 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires par application de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne ;

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Cour de cassation

2° / que le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société De Lama au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 devenu L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Cour de cassation

2°/ que le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société De Lama au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5, devenu L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande en application des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sans aucunement préciser l'activité principale exercée par l'association Les Genêts d'Or ni même celle exercée par le centre équestre du vieux bourg, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du code du travail ; 2°/ que si plusieurs conventions collectives peuvent trouver à s'appliquer au sein d'une même entreprise, ce n'est qu'à la condition qu'elle exerce une activité secondaire très nettement différenciée de l'activité principale ; qu'en retenant que M. X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.961

Cour de cassation

2°/ que le contrat de travail de la salariée mentionnait un horaire de présence responsable de 10 heures à 13 heures et un nombre d'heures de travail effectif de trois par jour et de 15 surchargé 18 par semaine ; qu'en dépit de ce constat, la cour d'appel a substitué à la mention claire et précise du nombre de trois heures de travail effectif, celui de deux ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.324

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour décider le contraire, que l'accord d'entreprise ne pouvait pas tenir en échec l'article L 122-12, alinéa 2, du code du travail et l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté qui permettent au salarié de conserver le bénéfice de l'ancienneté acquise au service d'un précédent employeur, avant le transfert de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-5 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.150

Cour de cassation

; qu'en considérant néanmoins que la société AZUR PROVENCE HABITAT devait poursuivre l'exécution du contrat de travail de Madame X..., salariée de la société MEDITERRANEENNE DE NETTOYAGE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1165 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon les dispositions combinées des articles L. 132-5 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.525

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'il ne pouvait plus revendiquer l'application de la convention collective de la publicité dès lors que le contrat de travail du 1er janvier 1992 et les bulletins de paie postérieurs ne la mentionnent plus, sans constater que l'usage d'appliquer cette convention avait été régulièrement dénoncé, a violé les articles 1134 du code civil et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636

Cour de cassation

L'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-17.863

Cour de cassation

; qu'en estimant que la convention collective des bureaux d'études n'était pas obligatoirement applicable aux salariés de la société Téléperformance antérieurement à l'entrée en application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire en raison du caractère secondaire de l'activité "études" au sein de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40.906

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a recherché la réalité du motif allégué n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.132-5 du code du travail, devenu l'article L. 2222-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que Mme X...

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.630

Cour de cassation

X..., étaient spécialement affectés à l'activité du club de golf ; qu'en ne recherchant pas si ces huit salariés exerçaient une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, en dépit de l'existence d'une direction unique et d'un service de secrétariat-comptabilité commun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X...

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