Code du travail
Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 132-5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.121
Cour de cassationentreprise sans incident ; qu'elle a pu décider dans ces circonstances que la faute commise par la salariée ne revêtait pas un caractère de gravité et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'elle ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 132-5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.829
Cour de cassation; qu'il entre dans l'office du juge de rechercher si les conditions d'application de l'accord sont réunies ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le Syndéac était représentatif dans le secteur d'activité des orchestres et ensembles musicaux, ce que contestait formellement l'exposante (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.850
Cour de cassationde caravanes, boxes ou garages ; qu' en statuant par les motifs précités, qui n'établissent pas que la SCI de La Tour exercerait à titre principal de telles activités ou qu'elle aurait reconnu volontairement l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.463
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour a déclaré la convention collective des transports urbains applicable à la SARL Autobus Auréliens sans constater que l'activité de transports urbains représentait le chiffre d'affaires le plus élevé parmi les différentes activités de cette société ; que, ce faisant, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.443
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré la convention collective des transports urbains applicables à la SARL Autobus Auréliens sans constater que l'activité de transports urbains représentait le chiffre d'affaires le plus élevé parmi les différentes activités de cette société ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-18.276
Cour de cassationcuisines, de salles de bains ou encore de cheminées ; qu'ayant relevé que l'activité réelle et principale de la société Environnement loisirs 36 était la vente de cheminées, cuisines et salles de bains, la cour d'appel, qui décidait néanmoins que la convention collective litigieuse devait s'appliquer à la société Environnement loisirs 36, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-18.257
Cour de cassationces conventions territoriales, ce qui conduisait nécessairement à écarter ces dernières, assurant par là même l'égalité de traitement des salariés de l'entreprise, et que le principe de faveur lui interdisait d'écarter les dispositions éventuellement plus favorables des conventions collectives territoriales, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-41.841
Cour de cassationL'article L. 132-12 du code du travail qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par une convention collective de branche n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à ces négociations conformément aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une organisation syndicale représentative dans le champ d'un accord de branche de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux négociations annuelles relatives aux salaires, retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-43.429
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du code du travail, ensemble l'article 05-04-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 février 1997 par l'association familiale Saint-Michel en qualité de surveillante de nuit ; que suivant convention du 1er octobre 2000, l'association a confié un mandat de gestion à l'association ADAPEI 77 ; que la salariée a démissionné le 28 mars 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-45.512
Cour de cassationd'indemnité de licenciement en se fondant sur l'application de la convention collective de l'immobilier qui n'était pas celle mentionnée sur ses bulletins de paie ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.378
Cour de cassationà Mme X..., sans rechercher s'il résultait des mentions figurant sur ses bulletins de salaires et ses contrats de travail que l'association Intermétra s'était contractuellement engagée à faire application de ces dispositions au contrat de travail qu'elle avait conclu avec Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.875
Cour de cassation1 / que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 26 mars 1996 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental du 12 janvier 1995 à la convention collective nationale susvisée (violation de ce texte et de l'article L. 132-5 du code du travail) ; 2 / que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 11 janvier 2002 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n° 5 du 20 juillet 2001 (violation de ce texte et de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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