Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

202 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.121

Cour de cassation

entreprise sans incident ; qu'elle a pu décider dans ces circonstances que la faute commise par la salariée ne revêtait pas un caractère de gravité et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'elle ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 132-5 devenu L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.850

Cour de cassation

de caravanes, boxes ou garages ; qu' en statuant par les motifs précités, qui n'établissent pas que la SCI de La Tour exercerait à titre principal de telles activités ou qu'elle aurait reconnu volontairement l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.463

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour a déclaré la convention collective des transports urbains applicable à la SARL Autobus Auréliens sans constater que l'activité de transports urbains représentait le chiffre d'affaires le plus élevé parmi les différentes activités de cette société ; que, ce faisant, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.443

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré la convention collective des transports urbains applicables à la SARL Autobus Auréliens sans constater que l'activité de transports urbains représentait le chiffre d'affaires le plus élevé parmi les différentes activités de cette société ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-18.276

Cour de cassation

cuisines, de salles de bains ou encore de cheminées ; qu'ayant relevé que l'activité réelle et principale de la société Environnement loisirs 36 était la vente de cheminées, cuisines et salles de bains, la cour d'appel, qui décidait néanmoins que la convention collective litigieuse devait s'appliquer à la société Environnement loisirs 36, a violé l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-18.257

Cour de cassation

ces conventions territoriales, ce qui conduisait nécessairement à écarter ces dernières, assurant par là même l'égalité de traitement des salariés de l'entreprise, et que le principe de faveur lui interdisait d'écarter les dispositions éventuellement plus favorables des conventions collectives territoriales, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-41.841

Cour de cassation

L'article L. 132-12 du code du travail qui impose une obligation de négocier aux organisations liées par une convention collective de branche n'est pas exclusif du droit des autres organisations représentatives de participer aux négociations pouvant conduire à la révision de la convention antérieurement conclue et, partant, de l'obligation de les inviter à ces négociations conformément aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter une organisation syndicale représentative dans le champ d'un accord de branche de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux négociations annuelles relatives aux salaires, retient que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-43.429

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du code du travail, ensemble l'article 05-04-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 février 1997 par l'association familiale Saint-Michel en qualité de surveillante de nuit ; que suivant convention du 1er octobre 2000, l'association a confié un mandat de gestion à l'association ADAPEI 77 ; que la salariée a démissionné le 28 mars 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.378

Cour de cassation

à Mme X..., sans rechercher s'il résultait des mentions figurant sur ses bulletins de salaires et ses contrats de travail que l'association Intermétra s'était contractuellement engagée à faire application de ces dispositions au contrat de travail qu'elle avait conclu avec Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.875

Cour de cassation

1 / que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 26 mars 1996 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental du 12 janvier 1995 à la convention collective nationale susvisée (violation de ce texte et de l'article L. 132-5 du code du travail) ; 2 / que l'article 1er de l'arrêté d'extension du 11 janvier 2002 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs relevant du champ d'application professionnel de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n° 5 du 20 juillet 2001 (violation de ce texte et de l'article L.

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