Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

202 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.199

Cour de cassation

de loisir, touristiques et autres, liées à la voile -, d'autre part si les codes APE (NAF) attribués à la Fédération française de voile et visés à l'article 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ne démontraient pas que la Fédération relevait de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 du code du travail et 1-1 de la convention collective nationale de l'animation ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si l'activité réelle de la Fédération française de voile n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.925

Cour de cassation

, après avoir constaté que l'activité réelle de l'entreprise avait évolué, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée si, actuellement, l'activité principale réelle de la société Astal, entrait elle-aussi dans le champ d'application de cette convention, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2006, 05-15.069

Cour de cassation

Si la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie à cette négociation ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord après la dernière séance de négociation mais avant la date fixée pour sa signature, si l'existence de négociations séparées n'est pas établie et si, ni cette partie, ni aucune autre n'ont sollicité la réouverture de la négociation en raison de ces modifications, avant l'expiration du délai de signature.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.980

Cour de cassation

par d'autres agents de conduite nucléaire EDF, ce qui justifiait l'application en leur faveur du principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 05-40.917

Cour de cassation

nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 applicable entre les parties, qui conditionnerait l'application du statut de cadre à un niveau de responsabilité réellement occupé que, selon les motifs de l'arrêt, Mme Y... n'avait pas, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 132-5, L. 135-1 et L. 135-2 du code du travail ; 2 / que selon les constatations de l'arrêt, Mme Y...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-47.101

Cour de cassation

; qu'en conséquence, étaient seules applicables à la salariée les dispositions de la convention collective des organismes de tourisme en vigueur au 1er janvier 1997 ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de la convention collective et notamment son article 1 relatif à son champ d'application, dans leur rédaction antérieure à l'avenant du 21 septembre 1998 étendu par un arrêt du 11 octobre 2000, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles L. 132-5 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-41.043

Cour de cassation

borné à faire une proposition de modification de son contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, sans que soit établie l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 132-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société La Fenêtrière à payer à M. X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.338

Cour de cassation

et handicapées du 15 mars 1966, sans constater précisément quelle était l'activité principale effective de l'association Solstices, ni caractérisé en quoi elle serait entrée dans le domaine d'application de la convention collective de 1966, qu'elle n'a pas même rappelée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.565

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé selon contrat à durée déterminée à compter du 9 août 2002 par la société Centre spécialités pharmaceutiques, son contrat arrivant à son terme le 31 octobre 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2003 en réclamant le paiement de sommes en application de la convention collective de la répartition pharmaceutiques ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer les sommes réclamées, le conseil de prud'hommes a retenu que le code NAF 511 R figurant sur les bulletins de salaire permettait de faire

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.336

Cour de cassation

et handicapées du 15 mars 1966, sans constater précisément quelle était l'activité principale effective de l'association Solstice, ni caractérisé en quoi elle serait entrée dans le domaine d'application de la convention collective de 1966, qu'elle n'a pas même rappelé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.337

Cour de cassation

; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance qu'au regard de son code APE l'activité de l'association aurait relevé de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.