Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

202 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-42.456

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Natexis capital marchés primaires relevait de la convention collective de la bourse ; qu'en relevant, dès lors, qu'elle faisait partie du groupe Banques populaires dont l'activité principale est la banque, pour faire application à M. X... de la convention collective de la banque, la cour d'appel a violé l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.430

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu larticle L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... Y... a été engagée par l'association La Poupounetto le 5 avril 1994 ; qu'en dernier lieu elle occupait les fonctions de directrice de crèche ; qu'elle a été licenciée le 4 juillet 2001 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels par application de la convention collective animation socio-culturelle du 28 juin 1988 étendue par arrêté du 10 janvier 1989 ; Attendu que pour condamner l'association La Poupounetto à payer à Mme X... Y... des sommes à titre de rappel de salaires, incidence congés payés, la

Salaire / rémunérationCassation+4
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.831

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1er de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994, ensemble l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 26 novembre 2002, n° 00-45.845) que M. X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-12.878

Cour de cassation

exercées dans le domaine sportif, ce qui impliquait nécessairement que les activités sportives n'entraient pas dans le champ de la convention de l'animation socio-culturelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1er de la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-45.257

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective nationale des organismes de tourisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1983 par l'association Renouveau, a, sollicitant la qualification de comptable principal, demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés ; Attendu que pour accueillir partiellement ces demandes, l'arrêt retient que le mode de rémunération est celui appliqué par la Convention collective nationale des organismes de tourisme qui détermine le salaire minimum

Salaire / rémunérationCassation+2
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-47.904

Cour de cassation

1999 que le versement de la prime exceptionnelle constitue un usage qui est dénoncé par cet accord s'impose aux salariés ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que cette prime constituait un avantage individuel intégré dans le contrat de travail faute pour la société Le Méridien de démontrer qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés, a violé l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 03-47.905

Cour de cassation

1999 que le versement de la prime exceptionnelle constitue un usage qui est dénoncé par cet accord s'impose aux salariés ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que cette prime constituait un avantage individuel intégré dans le contrat de travail faute pour la société Le Méridien de démontrer qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés, a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-48.260

Cour de cassation

travaillant pour la part la plus importante de son temps sur la matière textile, l'activité de transformation de matière plastique ne constituait pas l'activité principale de la société, de sorte que la société n'était soumise à aucune convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 312-1 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.641

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-5, alinéa premier, du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui décide que la Convention collective nationale de la manutention portuaire, rendue applicable en Guyane en vertu de l'arrêté du 19 octobre 1999, ne pouvait recevoir application dans ce département avant l'extension de son champ d'application territorial.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.616

Cour de cassation

; qu'en relevant que les conclusions d'appel des salariés ne rappelaient que les salaires minimaux conventionnels de la branche, à l'exclusion du SMIC, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions d'appel précitées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les décrets susvisés ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-45.628

Cour de cassation

; qu'en relevant que les conclusions d'appel des salariés ne rappelaient que les salaires minimaux conventionnels de la branche, à l'exclusion du SMIC, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions d'appel précitées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les décrets susvisés ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-41.659

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 03-41.659, n° V 03-41.660 et n° W 03-41.661 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 132-5 du Code du travail et la convention du 12 janvier 1998 étendue par arrêté du 4 juin 1998 ; Attendu que M. X..., Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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