Code du travail
Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 132-5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.305
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins sur le caractère prétendument plus favorable de l'accord en ce qu'il ne prévoyait aucune participation du salarié au financement de ce régime pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions des articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-48.278
Cour de cassation; qu'en se fondant néanmoins sur le caractère prétendument plus favorable de l'accord en ce qu'il ne prévoyait aucune participation du salarié au financement de ce régime pour débouter les appelants de leur demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a de nouveau méconnu les dispositions des articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.906
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que M. X... a été engagé le 21 novembre 1983 par la société Chaîne thermale du soleil en qualité de responsable technique ; qu'il a été promu assistant technique à compter du 1er janvier 1991 et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 1996 ; qu'ayant constaté que ses bulletins de salaire délivrés à compter du 1er janvier 1991, ne le faisaient plus apparaître comme cadre, il a saisi la
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.091
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que l'activité de transformation et conservation de fruits incluait le séchage de la prune d'ente, sans rechercher si la spécificité de l'activité de la société Y..., qui incluait aussi le conditionnement de la prune d'ente, ne permettait pas de l'exclure du champ d'application de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-40.201
Cour de cassation1 / l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher quelle était l'activité effectivement exercée par la société Ibres et Martin, qui avait soutenu qu'elle n'avait pas pour activité les conserves de fruits et de confitures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.389
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que l'accord de mensualisation était applicable à toutes les entreprises exerçant le travail de pruneau, sans rechercher si la spécificité de l'activité de la société Laparre ne permettait pas de l'exclure du champ d'application de l'accord national de mensualisation du 22 juin 1979, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.685
Cour de cassationla liquidation judiciaire de la société, le paiement de salaires non perçus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations une volonté non équivoque du salarié de renoncer à sa créance salariale ou de lui substituer une obligation nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que, pour évaluer la créance d'indemnité conventionnelle de licenciement du salarié en fonction des stipulations de l'accord national interprofessionnel des VRP, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.447
Cour de cassationle 5 février 2002 par la cour d'appel de Montpellier ne prévoit que des sommes pourraient être déduites des condamnations prononcées, la cour d'appel a exactement décidé que ces condamnations étaient nettes au profit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen des pourvois n° E 02-42.447 et E 02-45.598 : Vu les articles L. 132-5 et L.132-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des sommes allouées à M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence en application de la convention collective de la transformation des papiers et cartons, la cour d'appel a énoncé que les termes du contrat de travail signé par M. X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-43.542
Cour de cassationconvention collective ne nécessitait pas la signature d'un avenant pour adapter aux dispositions de celle-ci les conditions d'exercice de la profession et en déduire que le refus de le signer ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant de la sorte elle a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble les articles L. 132-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 ) que dès lors qu'elle constatait que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.506
Cour de cassationpas à rechercher qui, de PSA ou de la SIAP, était employeur de M. X..., la cour d'appel, qui aurait dû, au contraire, déterminer qui était cet employeur, seule la convention collective à laquelle il est assujetti devant s'appliquer au salarié, a violé, par refus d'application, l'article L. 135-2 du Code du travail, et, par fausse application, l'article L. 132-5 du même Code ; 2 / que la cour d'appel a relevé que M. X... ne saurait, sans se contredire, revendiquer l'existence d'un lien de subordination avec la société PSA et dénier l'existence du même lien entre cette société et M. Y..., dès lors que celui-ci exerçait les mêmes fonctions que lui à la tête d'un établissement ; qu'il en résulte que la société PSA était, selon ces constatations, l'employeur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844
Cour de cassationSi les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.557
Cour de cassation, sans rechercher, ainsi que l'Association l'y invitait, si son activité n'était pas également comprise dans le champ d'application de la convention collective n° 3198 de l'hospitalisation privée à but non lucratif, qui figurait sur les bulletins de paie de la salariée à compter de 1998, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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