Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

202 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.020

Cour de cassation

; qu'en décidant que la convention collective des établissements de soins avait fait l'objet d'une application volontaire quand elle a par ailleurs constaté que la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées était applicable en raison de son champ d'application professionnel, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-60.862

Cour de cassation

; qu'étant acquis que la société Sodler n'est pas une caisse d'épargne et de prévoyance, le tribunal d'instance de Montpellier, qui a procédé par simple affirmation, n'a pas précisé les circonstances de fait et de droit lui permettant de décider que la société Sodler - simple filiale d'une des composantes du réseau - appartenant aux organismes communs du réseau ; qu'à cet égard, le jugement attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-42.139

Cour de cassation

étant en période de maladie pendant la mise à pied, aucun salaire ne devait être versé à ce titre puisqu'il avait épuisé ses droits", pris en deuxième lieu de ce que "en cas d'inaptitude, le paiement éventuel du salaire ne peut intervenir qu'au delà du délai d'un mois après le second examen médical de reprise du médecin du travail, ainsi que le prévoient les articles L 122-2-4 et L 132-5 du Code du travail" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société le Crédit lyonnais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.026

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté que les bulletins de paie du salarié comportaient les mentions " code APE 741 G " ainsi que la mention " l'entreprise adhère à la convention collective ", a pu décider que ces mentions valaient reconnaissance de l'application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs conseils, société de conseils dont le champ d'application s'étend notamment aux activités répertoriées sous le code APE 741 G.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-41.196

Cour de cassation

Aucun accord de substitution n'ayant été conclu après la fusion entre une première société et une seconde société relevant chacune d'une convention collective distincte, il en résulte, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, que la convention collective dont relevait la première société et mise en cause à la suite de la fusion, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-46.572

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rochias fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 septembre 2001) de l'avoir condamnée à payer des sommes dues à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700

Cour de cassation

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rochias fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes dues à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 132-5 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de cet article, et d'une violation des articles L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.451

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la gestion des activités sportives était visée par un avenant non étendu du 11 octobre 1994, ce dont il résultait qu'elle ne relevait pas du champ d'application de la convention collective étendue, ayant seul un caractère obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 132-5, L. 133-8 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-45.845

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1er de la convention collective de travail des ouvriers et des ATAM des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994, ensemble l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que M.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-42.397

Cour de cassation

Attendu que la société Texa services fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la convention collective nationale n° 3018 des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils était applicable aux relations entre parties, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 12 et 19 du nouveau Code de procédure civile, L. 132-1 et suivants, L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-40.891

Cour de cassation

de produits à l'INPI, pour conclure à l'application de la convention collective de la métallurgie et non du commerce de gros, la cour d'appel, qui n'a de surcroît pas procédé à la recherche demandée sur le contenu exact de l'activité de négoce, n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif, écartant la conclusion de l'expert, au regard des articles L. 132-5, L. 122-14-12 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-44.169

Cour de cassation

1 ) qu'en déclarant que la convention collective 714B de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager s'appliquait aux relations de travail entre le société SADA et M. X... sans avoir constaté, ni même recherché si l'activité principale de la société entrait bien dans le champ d'application de cette convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; 2 ) qu'en déclarant que la convention collective s'appliquait aux relations de travail entre le société SADA et M. X... sans avoir constaté, ni même recherché si l'employeur avait manifesté une volonté claire et non équivoque d'appliquer un texte qui ne lui était pas opposable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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