Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

202 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.844

Cour de cassation

; qu'en l'espèce pour accorder au salarié licencié l'indemnité de nourriture des personnels des hôtels, cafés, restaurants, les juges d'appel se sont bornés à relever que la société "a également une activité hôtelière" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité hôtelière prêtée à l'employeur pouvait être retenue comme activité principale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale tant au regard de l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.111

Cour de cassation

était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société F.M.I.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.112

Cour de cassation

était le "client" majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.113

Cour de cassation

; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.114

Cour de cassation

; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société F.M.I.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.258

Cour de cassation

pour personnes inadaptées et handicapées est applicable au CAT atelier de Lys mais non à l'atelier protégé Lys Services, les documents produits visent exactement le même code APE (853H), le tribunal d'instance qui n'a pas recherché l'activité réelle exercée par ces deux établissements a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 412-11 du Code du travail et 8 de la Convention collective nationale précitée ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

Élections professionnellesRejet+3
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 00-41.003

Cour de cassation

dépendre que des rubriques prestations ou sous-traitance, lesquelles représentaient un volume d'heures travaillées inférieur à celui des autres activités ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la part effective de nettoyage industriel au sein de la société Saprena, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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93

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.773

Cour de cassation

de la convention collective du bois et réalisant la part la plus importante de son chiffre d'affaires dans cette activité, la cour d'appel, en se fondant sur l'absence de différenciation dans l'indication du chiffre d'affaires entre l'activité principale de traitement de charpente et l'activité accessoire de réfection desdites charpentes, a violé l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.120

Cour de cassation

Pierre et vacances, employeur, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'exercice de cette activité nettement différenciée et non visée dans la Convention collective des résidences de tourisme, ne justifiait pas l'application de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées sollicitée par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.271

Cour de cassation

2 / que les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel, qu'en estimant que les parties à la convention collective nationale n'avaient pu valablement convenir d'exclure les départements d'Outre-Mer de son champ d'application, si bien qu'elle était applicable au département de la Réunion, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L.

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