Code du travail
Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 132-5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.844
Cour de cassation; qu'en l'espèce pour accorder au salarié licencié l'indemnité de nourriture des personnels des hôtels, cafés, restaurants, les juges d'appel se sont bornés à relever que la société "a également une activité hôtelière" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité hôtelière prêtée à l'employeur pouvait être retenue comme activité principale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale tant au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.110
Cour de cassationLa société qui n'est ni signataire ni adhérente à une convention collective conclue postérieurement à sa constitution et qui n'est pas membre du groupement patronal signataire n'est pas liée par cette convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.111
Cour de cassationétait le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société F.M.I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.112
Cour de cassationétait le "client" majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.113
Cour de cassation; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.114
Cour de cassation; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société F.M.I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.258
Cour de cassationpour personnes inadaptées et handicapées est applicable au CAT atelier de Lys mais non à l'atelier protégé Lys Services, les documents produits visent exactement le même code APE (853H), le tribunal d'instance qui n'a pas recherché l'activité réelle exercée par ces deux établissements a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 412-11 du Code du travail et 8 de la Convention collective nationale précitée ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 00-41.003
Cour de cassationdépendre que des rubriques prestations ou sous-traitance, lesquelles représentaient un volume d'heures travaillées inférieur à celui des autres activités ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la part effective de nettoyage industriel au sein de la société Saprena, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.773
Cour de cassationde la convention collective du bois et réalisant la part la plus importante de son chiffre d'affaires dans cette activité, la cour d'appel, en se fondant sur l'absence de différenciation dans l'indication du chiffre d'affaires entre l'activité principale de traitement de charpente et l'activité accessoire de réfection desdites charpentes, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.278
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Industries textiles - Maladie - Application en Alsace Lorraine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.120
Cour de cassationPierre et vacances, employeur, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'exercice de cette activité nettement différenciée et non visée dans la Convention collective des résidences de tourisme, ne justifiait pas l'application de la Convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées sollicitée par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.271
Cour de cassation2 / que les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel, qu'en estimant que les parties à la convention collective nationale n'avaient pu valablement convenir d'exclure les départements d'Outre-Mer de son champ d'application, si bien qu'elle était applicable au département de la Réunion, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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