Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

202 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.442

Cour de cassation

La Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, vise en son article premier, qui fixe son champ d'application, le personnel technique, administratif et artistique, sans opérer de distinction selon la nature du contrat de travail et précise en son article 23 que les employés ayant un contrat à durée déterminée sont soumis au régime de la convention, sauf dispositions particulières prévues aux annexes ; il en résulte que la convention collective est applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.986

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Edna surgelés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si les salariés tiraient l'essentiel de leurs revenus de leur activité pour la société Languacom ou, au contraire, tiraient leurs principaux revenus d'une autre activité, ce qui excluait l'application de la Convention collective nationale des organismes de formation, le juge d'appel a déduit un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.093

Cour de cassation

est en droit de revendiquer l'application de la Convention collective de l'édition et tous les droits qui en découlent, à savoir le statut de cadre, la prime d'ancienneté, le treizième mois et surtout, compte tenu de sa maladie, le régime de prévoyance, que faute d'avoir statué ainsi, la cour d'appel le a violé la loi du 13 juillet 1971 susvisée, ensemble l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la distribution de cartes postales et non leur édition constituait l'activité principale de la société Euridis ; qu'elle en a déduit à bon droit, peu important le code APE de l'entreprise et l'affiliation de M. Y...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.716

Cour de cassation

; qu'en niant le pouvoir de direction qui permettait à l'employeur, en l'absence de détournement de pouvoir allégué par le salarié, de continuer à rattacher le personnel en mouvement continu à l'une des grilles déterminées par la convention collective et qui correspondait à la région où était situé l'établissement dont dépendait ledit personnel lors de son embauche, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.748

Cour de cassation

le personnel de la Fondation à la convention collective susvisée du fait de l'une seulement des trois fonctions principales énumérées dans le plan de gestion, sans rechercher l'activité essentielle de la Fondation au regard de sa finalité économique pour déterminer la convention collective applicable, est privé de base légale au regard de l'article L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.707

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.769

Cour de cassation

de l'entreprise, nécessaire à la détermination de la convention collective applicable ; que les éléments produits par le liquidateur permettaient de conclure indiscutablement à la non application à l'entreprise de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.727

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut dire inapplicable à un salarié la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, sans couvert d'une activité publicitaire, n'exerçait pas en fait celle de visite médicale et si l'utilisation par les laboratoires pharmaceutiques de visiteurs médicaux employés par des sociétés écran échappant à l'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, ne constitue pas une fraude aux règles régissant les conventions collectives.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-45.024

Cour de cassation

; qu en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi que l y invitaient les conclusions de l employeur, si M. Z..., signataire du côté patronal de l accord du 15 février 1983, avait, en sa qualité de responsable des seules agences de Haute-Normandie, compétence pour conclure un accord applicable à l ensemble des agences de la région Normandie, le conseil de prud hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-5 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.627

Cour de cassation

appel s'est fondée sur un élément inopérant dans la mesure où ledit accord a été étendu mais en revanche n'est pas applicable à la profession de la vente et du service à domicile à laquelle les sociétés appelantes appartiennent, de sorte que ladite circulaire pouvait ne concerner que les adhérents d'autres professions employant des Y... et a violé l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-14.090

Cour de cassation

où il conclut que doit être appliquée à la société Résinoplast la convention collective nationale des industries chimiques, quand il résultait de l'ensemble de ses constatations, que la société Résinoplast avait pour seule activité la production de mélanges à partir du PVC fabriqué par d'autres entreprises, l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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