Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.727
Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 98-40.727
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 28 août 1989, en qualité d'informatrice médicale, par la société Actipharm, aux droits de laquelle se trouve la société Pharmamédica; que l'employeur ayant refusé de lui accorder le bénéfice de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qu'elle estimait applicable à l'entreprise, Mme X. a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Une cour d'appel ne peut dire inapplicable à un salarié la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur, sans couvert d'une activité publicitaire, n'exerçait pas en fait celle de visite médicale et si l'utilisation par les laboratoires pharmaceutiques de visiteurs médicaux employés par des sociétés écran échappant à l'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, ne constitue pas une fraude aux règles régissant les conventions collectives.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 août 1989, en qualité d'informatrice médicale, par la société Actipharm, aux droits de laquelle se trouve la société Pharmamédica ; que l'employeur ayant refusé de lui accorder le bénéfice de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique qu'elle estimait applicable à l'entreprise, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que, pour dire inapplicable la convention collective susvisée et débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés ainsi que d'indemnités de licenciement, la cour d'appel énonce que les sociétés Actipharm et Pharmamédica sont les antennes du groupe Publimed qui exerce l'activité de conseil en publicité, édition, études de marchés, routage sélectif, visite médicale ; qu'elles ont pour activité essentielle non pas la fabrication de produits pharmaceutiques mais la promotion auprès d'un public de médecins des produits pharmaceutiques et médicaux fabriqués par des laboratoires ; que durant l'exercice par Mme X... de ses fonctions au sein de la société Pharmamédica, la Convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 limitait son champ d'application professionnel aux établissements régis par la loi du 11 septembre 1941 qui a défini l'activité de pharmacien ; que la société Pharmamédica ne peut être valablement considérée come un établissement régi par ce texte ; que dès lors, il ne peut être appliqué la Convention collective de l'industrie pharmaceutique, peu important que l'activité exercée par Mme X... réponde à celle de visiteuse médicale et que certaine dispose d'une carte professionnelle de visiteuse médicale ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Y... Briant qui soutenait que la société Pharmamédica, sous couvert d'une activité publicitaire, exerçait en fait celle de visite médicale et que l'utilisation par les laboratoires pharmaceutiques de visiteurs médicaux employés par des sociétés écran, telle la société Pharmamédica, échappant à l'application de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique, constitue une fraude aux règles régissant les conventions collectives, la cour d'appel, qui aurait dû ordonner la mise en cause des laboratoires pharmaceutiques concernés par l'activité de Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52c6b
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c6b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
