Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.627

Arrêt du 17 mai 2000Pourvoi n° 98-42.627

Non publiéClause de non-concurrenceSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'appartenance des sociétés demanderesses au pourvoi à une organisation professionnelle exclue du champ d'application de l'ANI-VRP du 3 octobre 1975; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Theillassoubre et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la SEDGV, dont le siège est 21420 Alox Corton,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de Mme Mireille X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : la société à responsabilité limitée Ortion et fils, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Theillassoubre et fils et de la SEDGV, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en novembre 1997 par les sociétés Theillassoubre et SEDGB (Maison Marie-André) en qualité de Y... en vue d'effectuer de la vente à domicile ; qu'une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire figurait dans chacun des contrats en cas de rupture des relations de travail ; que Mme X... ayant démissionné en avril 1991, les sociétés employeurs ont pris la décision de maintenir l'application de la clause de non-concurrence ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la nullité de cette clause ;

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 mars 1998), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir dit que les clauses de non-concurrence insérées aux contrats de travail liant Mme X... sont nulles et de nul effet et que la salariée était bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'Accord national interprofessionnel des Y... du 3 octobre 1975 modifié alors, selon le moyen, 1 ) qu'en s'en tenant à une simple dénégation quant à l'appartenance des sociétés appelantes à une organisation professionnelle exclue du champ d'application de l'ANI Y..., sans répondre aux conclusions de celles-ci qui faisaient valoir que le tableau des exclusions de l'ANI, la branche commerce de gros de boissons (code APB 513 J) à laquelle elles appartiennent s'est exclue de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en déduisant la preuve de l'applicabilité de l'ANI Y... aux sociétés appelantes d'une circulaire d'un syndicat professionnel rappelant à ses adhérents certaines dispositions de cet accord, la cour d'appel s'est fondée sur un élément inopérant dans la mesure où ledit accord a été étendu mais en revanche n'est pas applicable à la profession de la vente et du service à domicile à laquelle les sociétés appelantes appartiennent, de sorte que ladite circulaire pouvait ne concerner que les adhérents d'autres professions employant des Y... et a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'appartenance des sociétés demanderesses au pourvoi à une organisation professionnelle exclue du champ d'application de l'ANI-VRP du 3 octobre 1975 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Theillassoubre et la société SEDGV (Maison Marie-André) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetClause de non-concurrenceSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372378cd5801467740a397

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372378cd5801467740a397.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2000.

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