Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées202
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

202 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.235

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé, sans se contredire, que le salarié ne pouvait, sans en référer à son employeur, modifier son propre bulletin de paie, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié : Vu l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-43.573

Cour de cassation

98-43.576, 98-43.578 et 98-43.580 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que plusieurs salariés de l'Association loisirs et promotion des jeunes, engagés selon un contrat emploi-solidarité, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de prime de panier et d'heures complémentaires ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer applicable à l'A.L.P.J.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
111

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.529

Cour de cassation

primes n'avait pas été supérieure à celle résultant de la convention collective applicable, aux motifs que l'employeur ne pouvait déroger au minimum incompressible de celle-ci et notamment à l'indemnité de repos de 20 minutes prévue par son article 9, même s'il leur avait accordé d'autres "avantages", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.128

Cour de cassation

; alors, enfin que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise ; qu'il appartenait dès lors, à la cour d'appel de rechercher quelle était l'activité exercée par l'employeur lors de la période litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est totalement abstenue de procéder à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.939

Cour de cassation

X... dont elle relevait pourtant qu'il travaillait depuis son embauche en 1985 dans l'agence commerciale réunionnaise de la STII, aux motifs inopérants que cette agence n'avait été immatriculée qu'en 1991 et que le paiement des salaires et l'édition des bulletins de paie étaient centralisés au niveau du siège de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui se prétend soumis aux dispositions d'une convention collective régionale d'établir que l'établissement qui l'emploie entre dans son champ d'application géographique ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.940

Cour de cassation

X... dont elle relevait pourtant qu'il travaillait depuis son embauche en 1988 dans l'agence commerciale réunionnaise de la STII, aux motifs inopérants que cette agence n'avait été immatriculée qu'en 1991 et que le paiement des salaires et l'édition des bulletins de paie étaient centralisés au niveau du siège de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui se prétend soumis aux dispositions d'une convention collective régionale d'établir que l'établissement qui l'emploie entre dans son champ d'application géographique ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.937

Cour de cassation

dont elle relevait pourtant qu'il travaillait depuis son embauche, en 1988, dans l'agence commerciale réunionnaise de la STII, aux motifs inopérants que cette agence n'avait été immatriculée qu'en 1991 et que le paiement des salaires et l'édition des bulletins de paie étaient centralisés au niveau du siège de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de la Convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié, qui se prétend soumis aux dispositions d'une convention collective régionale, d'établir que l'établissement qui l'emploie entre dans son champ d'application géographique ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. X...

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.938

Cour de cassation

dont elle relevait pourtant qu'elle travaillait depuis son embauche en 1986 dans l'agence commerciale réunionnaise de la STII, aux motifs inopérants que cette agence n'avait été immatriculée qu'en 1991 et que le paiement des salaires et l'édition des bulletins de paie étaient centralisés au niveau du siège de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui se prétend soumis aux dispositions d'une convention collective régionale d'établir que l'établissement qui l'emploie entre dans son champ d'application géographique ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de Mme X...

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310

Cour de cassation

; alors, de troisième part, que la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 dispose, en son article 1er, dernier alinéa, que l'avocat salarié n'entre pas dans son champ d'application ; qu'en retenant que cette convention s'appliquait aux avocats salariés pendant la période du 1er janvier 1993 au 17 février 1995, la cour d'appel a donc violé ce texte conventionnel ainsi que les articles L. 132-11 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.151

Cour de cassation

l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature réelle de l'activité principale de la société Guégan, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 132-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt attaqué font apparaître que l'activité de M. X...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.233

Cour de cassation

employé de la société Soui Mine depuis juin 1988, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et d'une demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective applicable ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 décembre 1996) d'avoir fait droit aux demandes pour les motifs pris d'une violation de l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.454

Cour de cassation

et n'avait pas été suivie immédiatement de l'ouverture d'une procédure de licenciement, a pu estimer que cette mesure constituait une sanction disciplinaire distincte et a exactement décidé que le salarié ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Axiom à payer à M. X..., en application de la convention collective nationale de la métallurgie, la somme de 71 027,40 francs, à titre de contrepartie d'une clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué énonce que, si le contrat de travail de M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.