Code du travail
Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 132-5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.235
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé, sans se contredire, que le salarié ne pouvait, sans en référer à son employeur, modifier son propre bulletin de paie, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-43.573
Cour de cassation98-43.576, 98-43.578 et 98-43.580 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que plusieurs salariés de l'Association loisirs et promotion des jeunes, engagés selon un contrat emploi-solidarité, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de prime de panier et d'heures complémentaires ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer applicable à l'A.L.P.J.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.529
Cour de cassationprimes n'avait pas été supérieure à celle résultant de la convention collective applicable, aux motifs que l'employeur ne pouvait déroger au minimum incompressible de celle-ci et notamment à l'indemnité de repos de 20 minutes prévue par son article 9, même s'il leur avait accordé d'autres "avantages", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.128
Cour de cassation; alors, enfin que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise ; qu'il appartenait dès lors, à la cour d'appel de rechercher quelle était l'activité exercée par l'employeur lors de la période litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est totalement abstenue de procéder à cette recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.939
Cour de cassationX... dont elle relevait pourtant qu'il travaillait depuis son embauche en 1985 dans l'agence commerciale réunionnaise de la STII, aux motifs inopérants que cette agence n'avait été immatriculée qu'en 1991 et que le paiement des salaires et l'édition des bulletins de paie étaient centralisés au niveau du siège de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui se prétend soumis aux dispositions d'une convention collective régionale d'établir que l'établissement qui l'emploie entre dans son champ d'application géographique ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.940
Cour de cassationX... dont elle relevait pourtant qu'il travaillait depuis son embauche en 1988 dans l'agence commerciale réunionnaise de la STII, aux motifs inopérants que cette agence n'avait été immatriculée qu'en 1991 et que le paiement des salaires et l'édition des bulletins de paie étaient centralisés au niveau du siège de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui se prétend soumis aux dispositions d'une convention collective régionale d'établir que l'établissement qui l'emploie entre dans son champ d'application géographique ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.937
Cour de cassationdont elle relevait pourtant qu'il travaillait depuis son embauche, en 1988, dans l'agence commerciale réunionnaise de la STII, aux motifs inopérants que cette agence n'avait été immatriculée qu'en 1991 et que le paiement des salaires et l'édition des bulletins de paie étaient centralisés au niveau du siège de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de la Convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié, qui se prétend soumis aux dispositions d'une convention collective régionale, d'établir que l'établissement qui l'emploie entre dans son champ d'application géographique ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.938
Cour de cassationdont elle relevait pourtant qu'elle travaillait depuis son embauche en 1986 dans l'agence commerciale réunionnaise de la STII, aux motifs inopérants que cette agence n'avait été immatriculée qu'en 1991 et que le paiement des salaires et l'édition des bulletins de paie étaient centralisés au niveau du siège de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et de Dieppe ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié qui se prétend soumis aux dispositions d'une convention collective régionale d'établir que l'établissement qui l'emploie entre dans son champ d'application géographique ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-14.310
Cour de cassation; alors, de troisième part, que la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 dispose, en son article 1er, dernier alinéa, que l'avocat salarié n'entre pas dans son champ d'application ; qu'en retenant que cette convention s'appliquait aux avocats salariés pendant la période du 1er janvier 1993 au 17 février 1995, la cour d'appel a donc violé ce texte conventionnel ainsi que les articles L. 132-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.151
Cour de cassationl'activité réelle de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la nature réelle de l'activité principale de la société Guégan, ni vérifier si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et L. 132-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt attaqué font apparaître que l'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.233
Cour de cassationemployé de la société Soui Mine depuis juin 1988, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et d'une demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective applicable ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 décembre 1996) d'avoir fait droit aux demandes pour les motifs pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.454
Cour de cassationet n'avait pas été suivie immédiatement de l'ouverture d'une procédure de licenciement, a pu estimer que cette mesure constituait une sanction disciplinaire distincte et a exactement décidé que le salarié ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Axiom à payer à M. X..., en application de la convention collective nationale de la métallurgie, la somme de 71 027,40 francs, à titre de contrepartie d'une clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué énonce que, si le contrat de travail de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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