Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.233

Arrêt du 11 mai 1999Pourvoi n° 97-41.233

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soui Mine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... employé de la société Soui Mine depuis juin 1988, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et d'une demande de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective applicable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 décembre 1996) d'avoir fait droit aux demandes pour les motifs pris d'une violation de l'article L. 132-5 du Code du travail, d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu, d'une part, que, eu égard à son caractère national, la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 a vocation à s'appliquer dans le département d'Outre-Mer de la Réunion ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de cette convention collective nationale sont plus favorables en ce qui concerne le présent litige que celles de la convention collective départementale du commerce de la Réunion ;

D'où il suit que la cour d'appel a, à bon droit, fait application de la convention nationale ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soui Mine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372353cd5801467740850f

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