Code du travail
Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 132-5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.353
Cour de cassationAyant constaté que la société SIVEC appliquait volontairement la convention collective de la métallurgie à l'ensemble de son personnel, une cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié était fondé à invoquer les dispositions de cette convention collective à compter du moment où il est devenu le salarié de cette société, même si en vertu de l'article L. 132-8, du Code du travail, la convention en vigueur dans la société Chaix, dont il était salarié avant son absorption par la société SIVEC, continuait de produire effet dans les conditions prévues par cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.340
Cour de cassationUn employeur qui fait effectuer à un salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification et étrangères à l'activité pour laquelle il a été embauché, ne peut, pour justifier son licenciement, lui reprocher les erreurs commises dans son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.613
Cour de cassationvérifier si l'activité de la société Interjonc entrait dans le champ d'application de cette convention -ce qu'elle avait expressément contesté dans ses écritures prises devant le conseil de prud'hommes en soutenant qu'aucune convention collective n'était applicable en l'espèce- la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 135-1 du Code du travail ; que, de troisième part, la mention "lu et approuvé" suivie de la date et de la signature apposée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.187
Cour de cassationUne cour d'appel, qui a relevé que l'application à la relation de travail de la convention collective des banques était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié a, par suite, jugé à bon droit que le fait pour l'employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du bénéfice de la convention collective des banques prévu par son contrat de travail constituait une modification de ce contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Et, ayant constaté que cette modification n'avait d'autre objet que de libérer l'employeur d'une clause du contrat de travail qu'il jugeait trop onéreuse, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-45.321
Cour de cassationet de la société Carrère Holding, actuellement dénommée Sogemédia, telle qu'elle découle des statuts desdites sociétés et des extraits du registre du commerce les concernant, a pour objet la production d'éditions musicales par tous procédés de reproduction, y compris graphique, pour en déduire que l'entreprise en cause entre dans le champ d'application de la convention collective susvisée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.881
Cour de cassationacquis, auxquels la convention nouvellement applicable se substitue; qu'en estimant, au contraire, que, nonobstant l'entrée en vigueur de la convention collective de bourse, M. X... pouvait prétendre au maintien des dispositions de la convention collective mentionnée sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-5 du Code du travail, alors que les mentions portées sur les bulletins de paie d'un salarié ne sauraient, à elles seules, déroger aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442
Cour de cassationde son poste le 9 décembre 1991; que, contestant le motif de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités, ainsi que des sommes à titre de rappel de salaires et de primes ainsi que de remboursement de frais ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-5 et L. 721-6, alinéa 2, du Code du travail et l'annexe V de la convention collective de la couture parisienne ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.357
Cour de cassationCarmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-5, L. 132-8 du Code du travail et 4 de l'avenant pour la Seine et Seine-et-Oise du 1er juillet 1960 à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... Silva, A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.206
Cour de cassationde l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait décider que l'activité principale de la société Claverie était le commerce de détail de l'habillement, ce qui entraînait l'application au litige de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.702
Cour de cassationde l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait décider que l'activité principale de la société Claverie était le commerce de détail de l'habillement, ce qui entraînait l'application au litige de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.424
Cour de cassation; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher quelle était la nature de l'activité principale sinon exclusive, réellement exercée par la société Porciloire et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.091
Cour de cassationla convention collective de la presse hebdomadaire, avenant cadres, convention collective mentionnée sur ses bulletins de paie; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'avenant presse périodique était applicable, sans préciser l'activité réelle de la société "Le Bois national", a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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