Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 11

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

201 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-45.353

Cour de cassation

Ayant constaté que la société SIVEC appliquait volontairement la convention collective de la métallurgie à l'ensemble de son personnel, une cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié était fondé à invoquer les dispositions de cette convention collective à compter du moment où il est devenu le salarié de cette société, même si en vertu de l'article L. 132-8, du Code du travail, la convention en vigueur dans la société Chaix, dont il était salarié avant son absorption par la société SIVEC, continuait de produire effet dans les conditions prévues par cet article.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.613

Cour de cassation

vérifier si l'activité de la société Interjonc entrait dans le champ d'application de cette convention -ce qu'elle avait expressément contesté dans ses écritures prises devant le conseil de prud'hommes en soutenant qu'aucune convention collective n'était applicable en l'espèce- la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 135-1 du Code du travail ; que, de troisième part, la mention "lu et approuvé" suivie de la date et de la signature apposée par M. X...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.187

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que l'application à la relation de travail de la convention collective des banques était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié a, par suite, jugé à bon droit que le fait pour l'employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du bénéfice de la convention collective des banques prévu par son contrat de travail constituait une modification de ce contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Et, ayant constaté que cette modification n'avait d'autre objet que de libérer l'employeur d'une clause du contrat de travail qu'il jugeait trop onéreuse, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-45.321

Cour de cassation

et de la société Carrère Holding, actuellement dénommée Sogemédia, telle qu'elle découle des statuts desdites sociétés et des extraits du registre du commerce les concernant, a pour objet la production d'éditions musicales par tous procédés de reproduction, y compris graphique, pour en déduire que l'entreprise en cause entre dans le champ d'application de la convention collective susvisée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.881

Cour de cassation

acquis, auxquels la convention nouvellement applicable se substitue; qu'en estimant, au contraire, que, nonobstant l'entrée en vigueur de la convention collective de bourse, M. X... pouvait prétendre au maintien des dispositions de la convention collective mentionnée sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-5 du Code du travail, alors que les mentions portées sur les bulletins de paie d'un salarié ne sauraient, à elles seules, déroger aux dispositions de l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.442

Cour de cassation

de son poste le 9 décembre 1991; que, contestant le motif de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités, ainsi que des sommes à titre de rappel de salaires et de primes ainsi que de remboursement de frais ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-5 et L. 721-6, alinéa 2, du Code du travail et l'annexe V de la convention collective de la couture parisienne ; Attendu que, pour débouter M. X...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.357

Cour de cassation

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-5, L. 132-8 du Code du travail et 4 de l'avenant pour la Seine et Seine-et-Oise du 1er juillet 1960 à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... Silva, A...

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.206

Cour de cassation

de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait décider que l'activité principale de la société Claverie était le commerce de détail de l'habillement, ce qui entraînait l'application au litige de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.702

Cour de cassation

de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait décider que l'activité principale de la société Claverie était le commerce de détail de l'habillement, ce qui entraînait l'application au litige de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-41.424

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher quelle était la nature de l'activité principale sinon exclusive, réellement exercée par la société Porciloire et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.091

Cour de cassation

la convention collective de la presse hebdomadaire, avenant cadres, convention collective mentionnée sur ses bulletins de paie; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'avenant presse périodique était applicable, sans préciser l'activité réelle de la société "Le Bois national", a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.