Code du travail
Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 132-5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44.092
Cour de cassationles activités de production et de distillerie et ne peuvent en conséquence engager la société de Distillerie du Véron dont l'activité principale relève des activités de production et de distillerie; qu'en rattachant automatiquement l'avenant à la convention collective dont il prétendait définir les modalités d'application, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail; alors, selon le deuxième moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 93-46.617
Cour de cassationLorsque le siège social d'une entreprise est transféré d'un département dans un autre, la convention collective départementale qui s'imposait à l'employeur dans le premier département se trouve mise en cause du fait de ce transfert, sans qu'il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation. En conséquence, sauf si son activité s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome, un salarié, travaillant dans un établissement maintenu dans le département d'origine, se trouve soumis, du fait de ce transfert, à la convention collective départementale du nouveau siège social.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.652
Cour de cassationet une prime de treizième mois en application de cette convention collective, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions d'après lesquelles d'une part, la convention collective nationale s'était abstenue de définir son champ d'application territoriale, contrairement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.655
Cour de cassationet une prime de treizième mois en application de cette convention collective, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions d'après lesquelles, d'une part, la convention collective nationale s'était abstenue de définir son champ d'application territoriale, contrairement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.651
Cour de cassationet une prime de treizième mois en application de cette convention collective, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions d'après lesquelles, d'une part, la convention collective nationale s'était abstenue de définir son champ d'application territoriale, contrairement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.404
Cour de cassationde l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait décider que l'activité principale de la société Claverie était le commerce de détail de l'habillement, ce qui entraînait l'application au litige de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-44.898
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que M. Y... ne contestait pas que son entreprise relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Marne; que dès lors, les clauses de cette convention s'appliquaient au contrat de travail du salarié sauf dispositions plus favorables; qu'en disant le contraire, le jugement a violé l'article L. 132-5 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas dit que la convention collective était inapplicable, mais que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les conditions prévues aux articles 29, 41 et 44 pour bénéficier des heures d'amplitude et primes qu'il sollicitait; Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.169
Cour de cassation212-4-2 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été embauchée selon un horaire mensuel de 169 heures et que celle-ci n'avait pas été rémunérée sur cette base contractuelle, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Jean Bart Marine à payer à la salariée une somme au titre des jours fériés travaillés, le conseil de prud'hommes énonce que la principale activité de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-44.068
Cour de cassationd'exiger une mention spéciale dans le contrat de travail puisque celui-ci était antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective prévoyant le 13e mois, la cour d'appel n'a pas pris en considération les dispositions immédiatement applicables de ladite convention au contrat en cours et a violé tant la convention collective que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.855
Cour de cassationcette annexe et qu'en appliquant à M. Y... les dispositions de cette annexe, bien qu'il ait refusé de signer le contrat spécifique imposé par l'article 5-2 de l'annexe et qui, seul, pouvait lui conférer le statut spécial de producteur salarié régi par l'annexe, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'annexe III et l'article L. 132-5 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les parties avaient signé, dès 1977, un contrat prévoyant pour M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-42.364
Cour de cassationlui reconnaissait l'application du Code 48-07 ; alors, en troisième lieu, qu'en se déterminant par des motifs déduits des activités mentionnées par la société au registre du commerce ou sur ses cartes publicitaires sans rechercher, en fait, la nature de son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, qu'en se déterminant par un motif dubitatif, déduit de ce que le seul sous-secteur 48-07 -en vérité 48-07-04- "pourrait" concerner l'activité de la société Bois moulés de Challet sans rechercher quelle était l'activité principale de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-42.460
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au salarié au titre de la contrepartie conventionnelle à la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, en premier lieu, que faute de constater que l'activité réelle de la société Bis SA, entité juridique distincte des autres filiales du groupe, était une activité de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de travail de M. X... stipule expressément que "étant donné la diversité des activités des filiales du groupe, et du fait que Bis SA est une société holding, les conventions collectives ou accords applicables dans l'une ou l'autre des filiales du groupe ne sauraient être revendiquées par M.
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Méthode et périmètre
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