Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

201 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-44.092

Cour de cassation

les activités de production et de distillerie et ne peuvent en conséquence engager la société de Distillerie du Véron dont l'activité principale relève des activités de production et de distillerie; qu'en rattachant automatiquement l'avenant à la convention collective dont il prétendait définir les modalités d'application, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail; alors, selon le deuxième moyen, qu'en vertu de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 93-46.617

Cour de cassation

Lorsque le siège social d'une entreprise est transféré d'un département dans un autre, la convention collective départementale qui s'imposait à l'employeur dans le premier département se trouve mise en cause du fait de ce transfert, sans qu'il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation. En conséquence, sauf si son activité s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome, un salarié, travaillant dans un établissement maintenu dans le département d'origine, se trouve soumis, du fait de ce transfert, à la convention collective départementale du nouveau siège social.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
135

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.652

Cour de cassation

et une prime de treizième mois en application de cette convention collective, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions d'après lesquelles d'une part, la convention collective nationale s'était abstenue de définir son champ d'application territoriale, contrairement aux dispositions de l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.655

Cour de cassation

et une prime de treizième mois en application de cette convention collective, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions d'après lesquelles, d'une part, la convention collective nationale s'était abstenue de définir son champ d'application territoriale, contrairement aux dispositions de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 95-45.651

Cour de cassation

et une prime de treizième mois en application de cette convention collective, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions d'après lesquelles, d'une part, la convention collective nationale s'était abstenue de définir son champ d'application territoriale, contrairement aux dispositions de l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.404

Cour de cassation

de l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait décider que l'activité principale de la société Claverie était le commerce de détail de l'habillement, ce qui entraînait l'application au litige de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 93-44.898

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que M. Y... ne contestait pas que son entreprise relevait de la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Marne; que dès lors, les clauses de cette convention s'appliquaient au contrat de travail du salarié sauf dispositions plus favorables; qu'en disant le contraire, le jugement a violé l'article L. 132-5 du Code du travail; Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas dit que la convention collective était inapplicable, mais que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les conditions prévues aux articles 29, 41 et 44 pour bénéficier des heures d'amplitude et primes qu'il sollicitait; Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.169

Cour de cassation

212-4-2 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été embauchée selon un horaire mensuel de 169 heures et que celle-ci n'avait pas été rémunérée sur cette base contractuelle, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Jean Bart Marine à payer à la salariée une somme au titre des jours fériés travaillés, le conseil de prud'hommes énonce que la principale activité de Mme X...

Travail de nuit / dimancheCassation+3
Enregistrer Lire
141

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 94-44.068

Cour de cassation

d'exiger une mention spéciale dans le contrat de travail puisque celui-ci était antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective prévoyant le 13e mois, la cour d'appel n'a pas pris en considération les dispositions immédiatement applicables de ladite convention au contrat en cours et a violé tant la convention collective que l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-42.855

Cour de cassation

cette annexe et qu'en appliquant à M. Y... les dispositions de cette annexe, bien qu'il ait refusé de signer le contrat spécifique imposé par l'article 5-2 de l'annexe et qui, seul, pouvait lui conférer le statut spécial de producteur salarié régi par l'annexe, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'annexe III et l'article L. 132-5 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les parties avaient signé, dès 1977, un contrat prévoyant pour M. Y...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-42.364

Cour de cassation

lui reconnaissait l'application du Code 48-07 ; alors, en troisième lieu, qu'en se déterminant par des motifs déduits des activités mentionnées par la société au registre du commerce ou sur ses cartes publicitaires sans rechercher, en fait, la nature de son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, qu'en se déterminant par un motif dubitatif, déduit de ce que le seul sous-secteur 48-07 -en vérité 48-07-04- "pourrait" concerner l'activité de la société Bois moulés de Challet sans rechercher quelle était l'activité principale de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-42.460

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au salarié au titre de la contrepartie conventionnelle à la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, en premier lieu, que faute de constater que l'activité réelle de la société Bis SA, entité juridique distincte des autres filiales du groupe, était une activité de travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de travail de M. X... stipule expressément que "étant donné la diversité des activités des filiales du groupe, et du fait que Bis SA est une société holding, les conventions collectives ou accords applicables dans l'une ou l'autre des filiales du groupe ne sauraient être revendiquées par M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.