Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.855

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 93-42.855

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après avoir été licencié par le Comptoir d'assurances générales X..., M. Y... a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale, en vue de sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre d'arriérés d'accessoires de salaire;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les relations entre les parties étaient régies par l'annexe III de la convention collective du 12 mars 1981 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. Y... une prime de treizième mois, un complément d'indemnité de licenciement et réduit la créance de M. X... sur M. Y... au titre du trop perçu sur prime de vacances, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 2 de l'annexe III de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 12 mars 1981 qu'elle ne régit que les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail particulier conclu par écrit et précisant leur statut spécial de producteurs salariés tel que défini par cette annexe et qu'en appliquant à M. Y... les dispositions de cette annexe, bien qu'il ait refusé de signer le contrat spécifique imposé par l'article 5-2 de l'annexe et qui, seul, pouvait lui conférer le statut spécial de producteur salarié régi par l'annexe, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'annexe III et l'article L. 132-5 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les parties avaient signé, dès 1977, un contrat prévoyant pour M. Y... une activité de producteur salarié et ayant fait ressortir que l'intéressé exerçait effectivement une telle activité, a décidé à bon droit que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances applicables aux producteurs salariés régissaient les relations entre les parties; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722bccd58014677400d2b

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