Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

201 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-44.921

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Etablissements Vasseur, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective nationale de l'alimentation : magasins de vente et d'approvisionnement général ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 93-45.021

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Parmentier, avocats de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en sa première branche : Vu les articles L. 132-5 et L. 135-6 du Code du travail, l'article 1er de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager ainsi que l'annexe A de ladite convention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 21 janvier 1983 par M.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.623

Cour de cassation

qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer que le service commercial de l'entreprise était inséparable de l'activité de fabrication de savons relevant de la convention collective des industries chimiques, sans rechercher si la production ainsi réalisée constituait l'activité principale de l'Association justifiant l'application à l'ensemble du personnel, de la convention susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-43.586

Cour de cassation

de films publicitaires (code APE 77.10) ni à l'activité de "gestion des espaces publicitaires" (code APE 77.11.) de telle sorte qu'en appliquant cette convention collective à une entreprise dont l'activité principale n'entre pas dans son champ d'application, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1 de la convention collective précitée et l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-41.432

Cour de cassation

activité, sans rechercher si l'activité de la société précitée, qui consistait dans la fabrication de papier carbonne et de rubans pour machines à écrire, n'avait pas été maintenue, de sorte que la onvention collective des industries chimiques était applicable après l'absorption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.963

Cour de cassation

Est soumise à la Convention collective de la métallurgie, applicable aux entreprises fabriquant du matériel médico-chirurgical et des prothèses, à l'exclusion des prothèses dentaires et de fabrications n'utilisant pas le métal, l'entreprise dont l'activité effective est la fabrication, non pas de chaussures d'usage courant, mais de chaussures spéciales, faites sur mesure et destinées à pallier des malformations du pied, ainsi que celle de semelles orthopédiques, d'attelles ou d'autres appareils présentant un caractère médical ou thérapeutique, dès lors qu'elle utilise le métal pour la confection de ces objets, les numéros de classement retenus par l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.877

Cour de cassation

la qualité de "grossiste revendeur", que la société versait une prime d'ancienneté conforme à celle prévue par la convention collective susvisée et enfin que le bulletin de paye de 1989 faisait référence à une convention collective de papeterie, la cour d'appel, en énonçant que la société n'était liée par aucune convention collective, a violé les articles L. 132-5 et R.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-43.034

Cour de cassation

" ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Triconfort avait pour activité principale, dans l'établissement en cause, la transformation de matières plastiques, a décidé, à bon droit, que la convention collective précitée était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 132-1 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 90-42.989

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Industrielle sucrière de Bourbon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail et les articles 1er et 102 de la Convention collective de travail en sucrerie et sucrerie-distillerie de la Réunion ; Attendu que M.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-42.489

Cour de cassation

du 1er janvier 1992 ; qu'elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement par son employeur de rappels de salaires et congés payés, et à la remise de bulletins de paie rectifiés ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 132-5 et R. 516-31 alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une somme, représentant le minimum conventionnel pour les mois de juin à août 1992, à titre de provision sur des rappels de salaires, la cour d'appel a énoncé que, selon les termes du contrat de travail et de l'avenant, Mme X...

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