Code du travail
Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 132-5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-43.446
Cour de cassationà l'inspecteur du travail que son activité concernait à 70 % les métaux et à 30 % le bâtiment ; qu'en statuant ainsi sans énoncer aucun élement de fait dont il ressortirait que l'activité principale exercée par l'entreprise relèverait de la convention collective nationale des métaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067
Cour de cassation; qu'en retenant pour écarter l'application de la convention collective "Matériaux" pour la période antérieure au 5 janvier 1987, le bénéfice de la convention collective "Bois" sans rechercher quelle était la convention collective légalement applicable au regard de l'activité principale de la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.871
Cour de cassationl'application de la convention collective revendiquée était établie par une note du 19 août 1987 d'un administrateur de la société qui concernait en réalité plusieurs sociétés du groupe (RIP-Sotrasi-Batimat), et avait plusieurs destinataires et n'avait donc aucune incidence, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 91-41.574
Cour de cassationcréation d'objets, de films etc... publicitaires" (code APE 77.10), ni à l'activité de "gestion des espaces publicitaires" (code APE 77.11) et qu'en appliquant la convention collective de la publicité à une entreprise située en dehors de son champ d'application professionnel, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1er de cette convention et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.680
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Z... et Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mmes Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482
Cour de cassation, faisant entrer l'entreprise dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, et que le code APE n° 6604, revendiqué par l'employeur, figure aussi dans les activités couvertes par cette convention collective ; qu'en décidant que cette convention collective n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 135-1, 3e alinéa, du Code du travail ; alors, en outre, que la société Z... est issue d'une modification dans la situation juridique de la société des Avions Pierre Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-40.667
Cour de cassation; qu'ainsi, en déduisant de la seule circonstance que M. A..., qui avait dirigé un cabinet d'ingénieur-conseil, spécialisé dans l'ingénierie industrielle, se voyait confier des missions de maîtrise d'oeuvre, son rattachement à la convention collective nationale des collaborateurs salariés de maître d'oeuvre en bâtiment, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de ladite convention collective ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'activité exercée par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.165
Cour de cassationde ses adhérents et que cette activité n'entrait dans le champ d'aucune convention collective, ce qui excluait la possibilité pour la salariée de se prévaloir de la convention étendue régissant le secteur médico-social, activité secondaire à laquelle elle ne participait que très accessoirement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-44.807
Cour de cassationL'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-43.600
Cour de cassationBoubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vincent, avocat de la société Midi-Libre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-2 et L. 132-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.798
Cour de cassationdes métaux définies par une annexe visant notamment les entreprises relevant du X... APE n° 2 113 ; que, dans la mesure où la convention Bois et ameublement, à laquelle l'employeur avait adhéré, était moins favorable que la convention de la métallurgie, ses dispositions ne pouvaient être opposées à M. Y... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 133-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-41.526
Cour de cassationà appliquer pour la liquidation des droits de M. X..., employé par cette société en qualité de délégué régional et licencié le 28 mars 1984 pour motif économique, était la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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