Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

201 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-43.446

Cour de cassation

à l'inspecteur du travail que son activité concernait à 70 % les métaux et à 30 % le bâtiment ; qu'en statuant ainsi sans énoncer aucun élement de fait dont il ressortirait que l'activité principale exercée par l'entreprise relèverait de la convention collective nationale des métaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
Enregistrer Lire
158

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067

Cour de cassation

; qu'en retenant pour écarter l'application de la convention collective "Matériaux" pour la période antérieure au 5 janvier 1987, le bénéfice de la convention collective "Bois" sans rechercher quelle était la convention collective légalement applicable au regard de l'activité principale de la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 132-5 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 92-44.871

Cour de cassation

l'application de la convention collective revendiquée était établie par une note du 19 août 1987 d'un administrateur de la société qui concernait en réalité plusieurs sociétés du groupe (RIP-Sotrasi-Batimat), et avait plusieurs destinataires et n'avait donc aucune incidence, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 91-41.574

Cour de cassation

création d'objets, de films etc... publicitaires" (code APE 77.10), ni à l'activité de "gestion des espaces publicitaires" (code APE 77.11) et qu'en appliquant la convention collective de la publicité à une entreprise située en dehors de son champ d'application professionnel, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1er de cette convention et l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 91-40.680

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Z... et Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mmes Z...

Licenciement économique / PSECassation+2
Enregistrer Lire
162

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482

Cour de cassation

, faisant entrer l'entreprise dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, et que le code APE n° 6604, revendiqué par l'employeur, figure aussi dans les activités couvertes par cette convention collective ; qu'en décidant que cette convention collective n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 135-1, 3e alinéa, du Code du travail ; alors, en outre, que la société Z... est issue d'une modification dans la situation juridique de la société des Avions Pierre Z...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-40.667

Cour de cassation

; qu'ainsi, en déduisant de la seule circonstance que M. A..., qui avait dirigé un cabinet d'ingénieur-conseil, spécialisé dans l'ingénierie industrielle, se voyait confier des missions de maîtrise d'oeuvre, son rattachement à la convention collective nationale des collaborateurs salariés de maître d'oeuvre en bâtiment, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de ladite convention collective ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'activité exercée par M. A...

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.165

Cour de cassation

de ses adhérents et que cette activité n'entrait dans le champ d'aucune convention collective, ce qui excluait la possibilité pour la salariée de se prévaloir de la convention étendue régissant le secteur médico-social, activité secondaire à laquelle elle ne participait que très accessoirement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 132-5 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
Enregistrer Lire
166

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-43.600

Cour de cassation

Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vincent, avocat de la société Midi-Libre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-2 et L. 132-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

Nullité du licenciementCassation+2
Enregistrer Lire
167

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.798

Cour de cassation

des métaux définies par une annexe visant notamment les entreprises relevant du X... APE n° 2 113 ; que, dans la mesure où la convention Bois et ameublement, à laquelle l'employeur avait adhéré, était moins favorable que la convention de la métallurgie, ses dispositions ne pouvaient être opposées à M. Y... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 133-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-41.526

Cour de cassation

à appliquer pour la liquidation des droits de M. X..., employé par cette société en qualité de délégué régional et licencié le 28 mars 1984 pour motif économique, était la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-5

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.