Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.807
Arrêt du 16 novembre 1993Pourvoi n° 90-44.807
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-5 du Code du travail et la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ;
Attendu que l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend ;
Attendu que pour condamner l'association Résidence Rhône-Alpes, sur le fondement de la convention collective susvisée, à payer à Mme X..., qu'elle avait employée comme veilleuse de nuit, un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés pour les années 1980 à 1982, et des indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que les statuts de l'association excluent toute recherche et tout partage de bénéfices, et que l'employeur qui ne justifie d'aucune démarche pour mettre la forme juridique en harmonie avec l'activité économique qu'il allègue, est mal fondé à invoquer la transgression des règles qu'il s'est données aux yeux des tiers, pour échapper à l'application d'une convention collective favorable au personnel qu'il emploie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'association, elle avait, en fait, un but lucratif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'association Résidence Rhône-Alpes était soumise aux dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, et condamné, à ce titre, la dite association au paiement de salaires et indemnités de congés payés, outre des sommes à titre de participation aux frais du procès, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c5205e
