Code du travail

Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées201
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-5

201 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 89-43.869

Cour de cassation

Il résulte de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi est recevable s'il a été formé, même dans une matière dispensée, selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, et l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation signataire du pourvoi n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial et peut former le pourvoi au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-40.714

Cour de cassation

l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en s'abstenant en l'espèce, de rechercher quelle était la nature de l'activité principale réellement exercée par Géoservices et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la fonction de conseil, commune à de nombreuses branches d'activités et dont il n'est pas en l'espèce constaté qu'elle constitue l'activité principale de la société Géoservices, ne justifie pas, à elleseule, l'application de l convention collective des bureaux d'études techniques ; qu'ainsi, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-40.684

Cour de cassation

d'une convention collective ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher quelle était la nature de l'activité principale réellement exercée paréoservices et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la fonction de conseil, commune à de nombreuses branches d'activités et dont il n'est pas en l'espèce constaté qu'elle constitue l'activité principale de la société Géoservices, ne justifie pas, à elle seule, l'application de la convention collective des bureaux d'études techniques ; qu'ainsi, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-45.914

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la convention collective applicable à la société Berthet était celle de l'habillement, et non celle de l'industrie textile, comme le soutenait l'employeur, sans décrire l'activité principale de l'entreprise ni caractériser qu'elle correspond au champ d'application de la convention collective de l'habillement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-42.592

Cour de cassation

une autre convention que celle qui lui est applicable, soit celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, au motif de l'allégation d'une référence ponctuelle et isolée, à la convention de la distribution et commerce de gros des papiers cartons ; alors qu'enfin, la cour d'appel a tenu compte d'attestations dont la société A.P.R.A.U n'a jamais eu connaissance (violation des articles L. 132-5, L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.915

Cour de cassation

qui lui sont retournées, une fois le travail effectué, Mme A... n'achetant pas la matière première, ne vendant pas de produits finis et ne maitrisant pas la fabrication d'écharpes et de foulards ; et qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué la convention susvisée en violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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176

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-45.182

Cour de cassation

; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en dehors de son activité de gestion et de compensation de régimes d'assurance vieillesse d'artisans, la CANCAVA ne mettait pas en oeuvre une autre activité de gestion d'immeubles, entièrement autonome et distincte, répondant à une finalité économique spécifique, et exercée dans le cadre d'un mandat général de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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177

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792

Cour de cassation

du personnel des entreprises considérées (syndicats CGT et CGT/FO), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités, dès lors qu'elle ne constate pas que ceux-ci ont été signés par les représentants syndicaux, mais seulement par les représentants du personnel ; alors que, d'autre part, aux termes des articles L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-8, L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-42.880

Cour de cassation

Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y..., au service de M. X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.160

Cour de cassation

Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Foll, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., qui a été au service de la société Le Foll du 16 juin 1986 au 23 janvier 1987 en qualité de chauffeur, a, après avoir démissionné de son emploi, réclamé à son ancien employeur le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que, pour débouter M. X...

Heures supplémentairesCassation+2
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.342

Cour de cassation

part, les conventions collectives déterminent leur champ d'application professionnel ; que la formation des référés en ne recherchant pas si la convention collective des cabinets d'experts comptables et comptables agréés était applicable à l'association CE GE CO compte tenu de son activité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

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