Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.532

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 90-43.532

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un plan social ne peut déroger aux dispositions plus favorables d'une convention collective.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990), que Mme X..., employée depuis le 4 novembre 1958 et concernée par une mesure de compression des effectifs, a été licenciée le 4 janvier 1988 par la société Sapac Printemps à l'âge de 58 ans ; que, conformément au plan social, distinguant, selon l'âge, trois catégories de personnel, elle a reçu l'indemnité de départ prévue pour les salariés âgés de plus de 56 ans ; qu'estimant que la somme qui lui avait été attribuée était inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle a réclamé le paiement de la différence ;

Attendu que la société Sapac Printemps reproche à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que le caractère plus ou moins favorable d'un plan social ayant fait l'objet d'un accord signé par le comité d'entreprise dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, doit être apprécié globalement vis-à-vis de l'ensemble des salariés intéressés, et non d'un salarié pris individuellement ; qu'en relevant que le plan social litigieux, permettant aux salariés de cesser leur activité professionnelle à un âge proche de celui de la retraite dans des conditions leur assurant la quasi-totalité de leurs revenus nets jusqu'à la liquidation de celle-ci, comportait pour la majorité des salariés concernés par le licenciement collectif des dispositions plus avantageuses que celles de la convention collective, et en faisant néanmoins application de cette convention à la situation particulière et marginale d'une salariée pour laquelle, seuls, les avantages prévus par le plan social demeuraient inférieurs à ce qu'elle aurait touché s'il s'était agi à son égard d'un simple licenciement individuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, ensemble, les articles 1134 du Code civil, L. 132-5 du Code du travail et 25 de la convention collective des cadres des Grands Magasins ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'indemnité de départ reçue par Mme X... était inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre, a exactement décidé que le plan social, même si les mesures qu'il contenait avaient été adoptées avec l'accord du comité d'entreprise, ne pouvait déroger aux dispositions plus favorables de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b16e9ba5988459c5214e

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