Code du travail
Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 132-5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-41.203
Cour de cassationqu'en se bornant à relever que l'activité d'électricité en bâtiment permet à l'entreprise de promouvoir son activité commerciale, que les deux activités sont donc complémentaires et qu'ainsi il y a lieu de déterminer la convention applicable au regard de l'activité principale, sans rechercher si chacune de ces activités ne se trouve pas distinctement exercée par un personnel particulier, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que l'activité principale de l'entreprise était le commerce, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-43.281
Cour de cassationLa convention collective de la librairie de détail de la Région parisienne n'est pas applicable aux établissements autonomes situés hors de son champ d'application territorial.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-44.691
Cour de cassationL'arrêté d'élargissement de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers annulé par arrêt du Conseil d'Etat doit être réputé n'être jamais intervenu. II résulte de l'annexe I de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers que le syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine fait partie des organisations patronales exclues de son champ d'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.709
Cour de cassationles revendre directement en France après les avoir si besoin assemblés" ; que dès lors, en écartant l'application de la convention collective précitée, au motif erroné et inopérant qu'elle n'aurait visé que l'importation "de marchandises qui sont par nature toutes différentes", la cour d'appel a violé les articles 1er de ladite convention collective et L. 132-5 du Code du travail ; alors que, au surplus, en omettant de s'expliquer, au regard de l'application de la convention collective litigieuse, sur le fait, allégué par l'employé et reconnu par l'employeur, selon lequel ce dernier avait pour activité principale et habituelle l'importation de produits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er de ladite convention et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et accessoires conventionnels alors, selon le moyen, qu'un arrêté d'extension confère la force obligatoire à la convention de branche dont les clauses lient dès lors l'employeur et s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-41.022
Cour de cassationSi un avenant non signé des parties n'a pas la valeur d'un accord intégré à la convention collective, il peut lui être reconnu valeur d'usage de la profession dès lors qu'il régit effectivement les rapports entre employeur et salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-41.024
Cour de cassation; que l'arrêt s'est en outre contredit en déclarant les dispositions litigieuses applicables tout à la fois en tant qu'accord collectif et en tant qu'usage, alors, enfin, qu'une convention collective n'étant pas un contrat consensuel mais un contrat solennel, la nécessité de sa signature effective par les parties résulte implicitement mais nécessairement de l'exigence d'un écrit posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-41.023
Cour de cassation; que l'arrêt s'est en outre contredit en déclarant les dispositions litigieuses applicables tout à la fois en tant qu'accord collectif et en tant qu'usage, alors, enfin, qu'une convention collective n'étant pas un contrat consensuel mais un contrat solennel, la nécessité de sa signature effective par les parties résulte implicitement mais nécessairement de l'exigence d'un écrit posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-45.800
Cour de cassation; qu'en se bornant, cependant, sans dénier ces éléments, à se référer à une déclaration concernant M. et Mme Z... faite à la mutualité sociale agricole en qualité de salariés sur une exploitation affectée à des cultures spécialisées, la cour d'appel, qui n'a pas pour autant recherché si l'exploitation en cause constituait effectivement une exploitation agricole ou une pépinière, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-43.556
Cour de cassationle conseiller Benhamou, les observations de Me Goutet, avocat de la société Rhonapress, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes A... et B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.556 à 87-43.558 ; Sur le moyen unique, identique dans les trois pourvois : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail et la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques étendue par arrêté du 22 novembre 1956 ; Attendu que, pour dire que, dans ses rapports de travail avec Mme X..., A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-43.555
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Goutet, avocat de la société Rhonapress, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 88-44.335
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée ONC, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 132-5 et R. 516-31 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. B...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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