Code du travail
Article L. 132-5 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 132-5
Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.643
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Sethia avait, de sa propre autorité, affecté M. Z... dans la société Suabla qui avait le même siège social et les mêmes dirigeants et n'avait pas cessé d'exercer un pouvoir de contrôle sur ses activités ; qu'elle a pu en déduire que le contrat de travail qui liait M. Z... à la société Sethia n'avait pas été rompu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 132-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le contrat de travail de M. Z... avait été régi, dès son embauche, par la convention collective des architectes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il résultait des documents de la cause que la société Sethia avait été créée à l'instigation de MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 86-45.709
Cour de cassationAprès avoir exactement décidé que, du fait de son activité de fabrication de produits pharmaceutiques et notamment de produits visés à l'article L. 512 du Code de la santé publique, une société était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, étendue par arrêté du 15 novembre 1956, une cour d'appel a pu retenir qu'un salarié, en raison même de la définition de ses fonctions donnée dans son contrat de travail et des responsabilités effectivement exercées par lui, était un cadre supérieur, tel que défini par la convention précitée et devait en conséquence bénéficier du coefficient minimum prévu par ladite convention pour un cadre supérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-40.850
Cour de cassationLe droit à l'indemnité de licenciement qui ne nait qu'au moment de la rupture du contrat de travail, ne peut faire l'objet d'un avantage acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-42.852
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la société Andora-France ne fabriquait pas elle-même les produits qu'elle commercialisait, mais se bornait à les reconditionner et à les vendre et, que de plus, elle était immatriculée depuis 1970 à l'INSEE sous le code APE 858-08 correspondant à la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel devait en déduire que cette dernière convention lui était applicable ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-40.923
Cour de cassationPfeifle était diversifiée et englobait "aussi bien la fabrication que le conditionnement de divers produits d'hygiène, de cosmétologie, de beauté", sans rechercher quelle était la nature de l'activité principale exercée par la société et si cette activité entrait dans le champ d'application de la convention collective des industries chimiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société avait soutenu qu'il résultait des attestations versées aux débats qu'aucun contrat écrit n'avait été remis à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43.913
Cour de cassationune somme à titre de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective du bâtiment ; alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le champ d'application d'une convention collective se détermine en fonction de l'activité de l'entreprise et non de l'emploi occupé par le salarié ; que dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 84-45.446
Cour de cassation-ci, alors, d'autre part, que le code APE établissait une présomption que, même si elle pouvait être détruite, la cour d'appel ne pouvait écarter sans autre considération et qu'en déclarant qu'il n'était pas à lui seul déterminant, la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision au regard de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article L. 132-5 du Code du travail, alors, enfin, que les réponses de M. A... aux revendications du personnel ne suffisent pas à établir qu'il est soumis à la convention collective et que ce motif est donc inopérant au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-43.210
Cour de cassation, d'autre part, que le X... APE établissait une présomption que, même si elle pouvait être détruite, la Cour d'appel ne pouvait écarter sans autre considération et qu'en déclarant qu'il n'était pas à lui seul déterminant, la Cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il incombe au juge de rechercher si au regard de l'activité principale de l'entreprise, celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective dont se prévaut le salarié ; qu'après avoir exactement énoncé que le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-42.560
Cour de cassationLes juges d'appel ont exactement déduit que les dispositions d'une convention collective relatives aux rémunérations, applicables aux seuls salariés énumérés, ne pouvaient être appliquées à une salariée appartenant à une autre catégorie d'emploi que selon la volonté des parties.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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